Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-42.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.819
Date de décision :
17 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Célérité de nettoyage, prise en location de gérance par la société anonyme Vuillermin et compagnie, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Fernando X..., demeurant à Paris (9e), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui travaillait depuis le 1er juin 1974 en qualité de laveur de vitres, a été licencié par la société Vuillermin, pour faute grave, le 11 avril 1986 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1988), de l'avoir condamné à payer des indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel aurait fait abstraction des témoignages retenus par les premiers juges et qui établissaient la réalité des faits, constitutifs de faute grave, commis par le salarié ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve discutés devant eux, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Vuillermin à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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