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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-41.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.824

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelles Galeries, Galeries Lafayette, société anonyme, dont le siège est 20, place Clémenceau, 64000 Pau, en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Pau (section Commerce), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Nouvelles Galeries, Galeries Lafayette, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ; Attendu que la société Nouvelles Galeries-Galeries Lafayette s'est pourvue contre un jugement rendu le 20 février 1995 par le conseil de prud'hommes de Pau, l'ayant condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié, diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de solde sur l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par le salarié à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes tel que fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable; que le jugement inexactement qualifié en dernier ressort était donc susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Nouvelles Galeries, Galeries Lafayette aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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