Cour d'appel, 24 juin 2014. 13/01064
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01064
Date de décision :
24 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01064
AFFAIRE :
Mme Stéphanie X...
C/
M. Philippe Y...
PLP-iB
mesures enfants
Grosse délivrée à
Maître BOURANDY, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =--- ARRET DU 24 JUIN 2014
--- = = = oOo = = =---
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Stéphanie X...de nationalité Française
née le 05 Octobre 1973 à LIMOGES (87000)
Profession : Educatrice spécialisée, demeurant ...-87270 COUZEIX
représentée par Me Marie-Sophie GOUAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 18 JUILLET 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Philippe Y...de nationalité Française
né le 01 Février 1975 à LIMOGES (87000)
Profession : Gardienne d'Enfants, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
--- = = oO § Oo = =---
Communication a été faite au Ministère Public le 19 mars 2014 et visa de celui-ci a été donné le 28 avril 2014.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Mai 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Juin 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2014.
A l'audience de plaidoirie du 19 Mai 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET,
Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Juin 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
Faits, procédure
Des relations entre Stéphanie X...et Philippe Y...est issu un enfant reconnu par ses père et mère, Louna, née le ....
Par ordonnance rendue le 14 avril 2011 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a fixé la résidence de l'enfant chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père tous les midis de la semaine, les 1er, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaines du vendredi après l'école au dimanche 18 h, tous les mercredis après l'école jusqu'au jeudi matin, la moitié des vacances scolaires avec fractionnement des vacances d'été par périodes de 15 jours et a fixé la contribution du père à l'entretien de l'enfant à la somme mensuelle de 150 euros.
Consécutivement au déménagement de Mme X...à COUZEIX, commune située à 4, 5 kilomètres de Limoges, et en raison de la mésentente des parents sur le lieu de scolarisation de leur enfant, Mme X...a saisi le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges lequel, par ordonnance du 18 juillet 2013 a fixé la résidence de l'enfant de manière alternée chez chaque parent, par période d'une semaine du vendredi heure de sortie des classes, au vendredi suivant, heure de sortie des classes, a rejeté la demande de fractionnement des vacances par période de 8 jours au mois de juillet, a réglementé la droit d'hébergement par moitié lors de vacances scolaires, en ce qui concerne les vacances scolaires d'été avec fractionnement par période de 15 jours, et a fixé la contribution due par le père à l'entretien de l'enfant à la somme mensuelle de 100 euros.
Vu l'appel formé par Stéphanie X...le 31 juillet 2013 ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 3 avril 2014 pour Stéphanie X...laquelle demande à la Cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence de Louna de manière alternée, et de la fixer à son domicile, de réglementer le droit d'hébergement du père de mettre à sa charge l'intégralité des trajets ainsi qu'une contribution mensuelle de 150 euros au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 21 mars 2014 pour Philippe Y...lequel demande à la Cour de confirmer intégralement l'ordonnance entreprise ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 avril 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 19 mai 2014 ;
Discussion
Attendu que c'est après avoir fait une exacte appréciation de la situation des parties et de l'intérêt de leur enfant, Louna, que le premier juge, après avoir relevé qu'il était de l'intérêt de l'enfant de pouvoir investir chacun de ses différents lieux de vie et de partager avec chacun de ses parents un temps de vie suffisamment long pour maintenir de profondes relations affective, et après avoir constaté que depuis la séparation du couple l'enfant entretenait des relations très étroites avec chacun de ses parents, a ordonné la mise en place d'une résidence alternée, dans l'intérêt de l'enfant ;
Qu'il sera constaté que les domiciles des parents sont suffisamment proches (20 kilomètres), qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de préjuger que le père ne sera pas en mesure de continuer à disposer d'un temps de travail aménagé qui lui permet de ne pas travailler les nuits où il accueille Louna à son domicile ;
Que dans le cas contraire, il n'est pas néfaste pour l'enfant qu'il soit accueilli par ses grands-parents paternels, dès lors qu'il s'agit de situations peu fréquentes, comme cela s'est produit à trois reprises en sept mois ;
Qu'il est également de l'intérêt de Louna de conserver son cadre de vie actuel qui lui permet de maintenir des liens avec ses grands-parents paternels, notamment sa grand-mère qui fut son assistante maternelle avant la séparation parentale et à laquelle elle reste très attachée, dès lors qu'ils ne se substituent pas au père lequel est toujours présent lors des déjeuners pris avec sa fille chez ses parents mais dîne toujours avec sa fille à son propre domicile ;
Attendu que les résultats scolaires révèlent que Louna a fait une « très bonne 1ère partie de CP », qu'elle est « très bien entrée dans les apprentissages », que c'est une « élève appliquée, consciencieuse », autant d'éléments qui démontrent que la mise en place du système d'alternance de sa résidence ne la perturbe pas, ce qui risquerait d'arriver si cette organisation de sa vie venait à être modifiée ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée rendue le 18 juillet 2013 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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