Cour de cassation, 28 avril 2009. 08-10.707
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-10.707
Date de décision :
28 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la Société générale, venant aux droits de la société Sogénal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 septembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (première chambre civile, 26 octobre 2004, pourvoi n° W 03-17143), que par acte sous seing privé du 11 mai 1993, M. X..., co-gérant de la société Avec (la société), s'est rendu caution solidaire, dans la limite de 500 000 francs, du paiement du solde débiteur du compte courant ouvert au nom de celle-ci, depuis 1990, dans les livres de la Société générale (la banque) ; qu'après le redressement judiciaire de la société, prononcé par jugement du 29 juin 1993, la banque, se prévalant du cautionnement souscrit par M. X..., a assigné ce dernier en paiement de la somme de 500 000 francs ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité de 76 224,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la décision alors, selon le moyen :
1°/ que la banque ne réduit ni n'interrompt son concours lorsqu'elle se borne à refuser des paiements qui auraient eu pour effet d'accroître le découvert au-delà du montant autorisé, de sorte qu'un tel refus peut intervenir sans préavis ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel a constaté qu'au jour du rejet, par la banque, des chèques émis par la société, le compte de cette société présentait un solde débiteur de plus de 620 000 francs, a néanmoins déduit l'existence d'une rupture brutale de crédit de la seule constatation que des chèques avaient été rejetés sans notification ni préavis ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas des relevés de compte et de la lettre du 26 mai 1993, régulièrement versée aux débats, que la banque n'avait consenti à la société une autorisation de découvert tacite qu'à concurrence de 300 000 francs et n'avait octroyé à cette société une "pointe" exceptionnelle de 500 000 francs que de façon exceptionnelle, en contrepartie de la réalisation, par les dirigeants de la société, d'un apport en compte de 100 000 francs chacun, avant le 1er juin 1993, de sorte que le rejet des chèques n'était que la manifestation de la liberté du banquier de ne pas accorder de crédit au-delà du découvert convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
2°/ que la convention de découvert conclue entre une banque et un débiteur principal est opposable à la caution qu'elle soit antérieure ou postérieure à la souscription par cette dernière de son engagement ; qu'au cas d'espèce, il résultait de la lettre adressée par la banque à la société le 26 mai 1993 que la banque avait accepté d'octroyer à la société une pointe de découvert de 500 000 francs, tout en entendant conférer à ce dépassement du découvert habituellement admis "un caractère exceptionnel" ; qu'en déclarant que la convention de découvert que cette lettre renfermait était inopposable à la caution au motif qu'elle était postérieure à son engagement, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2015 et L. 313-12 du code monétaire et financier ;
3°/ que constitue un comportement gravement répréhensible au sens de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier le fait pour le débiteur de dépasser le découvert autorisé sans, en outre, fournir les garanties convenues en contrepartie de l'octroi de l'autorisation, qu'au cas d'espèce, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute à la banque le rejet de chèques intervenu le 1er juin 1993 sans rechercher, comme elle y était invitée si la lettre du 26 mai, reçue sans protestation par la société, ne renfermait pas une convention de découvert limitant le débit autorisé à 500 000 frans sous conditions de la constitution de garanties, et si le dépassement de ce découvert, dont elle a constaté qu'il avait atteint, au jour du rejet litigieux, 620 000 francs, ne constituait pas un comportement gravement répréhensible justifiant le refus de paiement opposé par la banque, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
4°/ que le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de subordonner l'octroi d'un crédit quel qu'en soit la forme, à certaines conditions, qu'au cas d'espèce, il ressort de la lettre adressée le 26 mai 1993 par la banque à la société, que la banque avait subordonné l'octroi d'une pointe de découvert de 500 000 francs à la réalisation par les associés de la société d'apports en compte courant avant le 1er juin 1993, et à la souscription par leur épouse, avant cette date , de cautionnements, solidaires ; qu'en retenant, pour juger que la banque avait commis une faute en ne maintenant pas son autorisation de dépassement au-delà du 1er juin 1993, que la date avant laquelle les garanties devaient être constituées par les dirigeants de la société, n'offrait pas à ces derniers un délai suffisant, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 313-12 du code monétaire et financier ;
5°/ que la lettre adressée par la banque à la société le 26 mai 1993 indiquait expressément : " nous avons bien noté que la demande de pointe de découvert à hauteur de 500 000 francs était justifiée par le report d'avril sur mai des livraisons de matériels pour les sociétés suivantes (...) nous tenons toutefois à vous rappeler par la présente le caractère exceptionnel de ce dépassement" ; qu'en affirmant "que le client n'a reçu aucune notification préalable de la fixation d'un quelconque plafond de découvert", la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre susvisée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°/ que le préjudice résultant pour la caution d'une rupture irrégulière de concours bancaires ne peut consister que dans une perte de chance de ne pas être appelée ; que cette perte de chance ne peut être réparée par l'allocation d'une somme correspondant exactement à celle due par la caution, qu'en condamnant la banque à verser à M. X... la somme de 76 224,51 euros outre intérêts, plafond de son engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que le moyen, en ces cinq premières branches fait seulement grief à l'arrêt d'avoir condamné la banque à payer une certaine somme à M. X..., mais n'attaque pas le chef du dispositif de l'arrêt qui, "faisant droit à la demande reconventionnelle de M. X..., dit et juge que la banque a rompu de façon abusive le concours jusque là accordé à la société et que cette faute est à l'origine du préjudice subi à la fois par cette société et par M. X..." ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des écritures de la banque qu'elle ait soutenu devant la cour d'appel que le préjudice de M. X... ne serait que d'une perte de chance ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable en ces cinq premières branches, comme attaquant une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision qu'il attaque, et, en sa sixième branche, est irrecevable en ce que, mélangé de fait, et de droit, il est nouveau ;
Et sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter les dommages-intérêts que la banque est condamnée à lui payer, à la somme de 76 224,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter de son prononcé, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la cour d'appel constate elle-même que le préjudice subi par M. X..., causé par l'abus de la banque dans la rupture de ses crédits à la société, consiste dans l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'avoir à honorer son engagement de caution solidaire ; qu'en limitant néanmoins la condamnation de la banque à ce titre à la somme de 76 224,51 euros, outre intérêts au taux légal à compter de sa décision bien qu'elle constatait elle-même que M. X... était tenu au titre de son engagement de caution d'acquitter la même somme en principal mais assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1993, ce qui laissait ainsi non réparée une partie de son préjudice, consistant dans l'obligation de payer une somme très importante en intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a évalué le préjudice de M. X..., résultant de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'avoir à honorer son engagement de caution, à la somme de 76 224,51 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité les dommages et intérêts que la SOCIETE GENERALE est condamnée à payer à Monsieur X... à la somme de 76 224,51 euros outre intérêts au taux légal à compter de son prononcé ;
AUX MOTIFS QUE la banque a rompu son concours financiers apporté depuis plus de deux ans à la société AVEC sans se conformer aux dispositions légales (…) ; que bien que le jugement prononçant le redressement judiciaire de la société AVEC n'a pas été produit, il peut être déduit cette fois de la brièveté du délai entre le rejet des chèques, valant rupture par la banque de son concours, et le prononcé du redressement judiciaire de l'entreprise, soit le 29 juin 1993, que la faute commise dans ces conditions par la SOCIETE GENERALE est à l'origine de la déconfiture de sa cliente, et de l'obligation dans laquelle s'est trouvé Monsieur X..., dès lors que les dettes de l'entreprise étaient devenues immédiatement exigibles et qu'aucune poursuite aux fins de paiement ne pouvait être dirigée contre elle, d'avoir à honorer son engagement en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme de 500 000 francs ; que la SOCIETE GENERALE est par conséquent à l'origine du préjudice directement souffert non pas seulement par sa cliente, mais également par Monsieur X... en qualité de caution solidaire ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE GENERALE une indemnité d'un montant de 76 224,51 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
ET AUX MOTIFS QUE Monsieur X... qui ne dénie pas être le signataire de l'engagement de caution souscrit le 19 mai 1993 et qui ne remet pas en cause la validité formelle de l'acte ni la connaissance qu'il a pu avoir de la portée de ses engagements, doit rapporter la preuve des circonstances justifiant selon lui l'annulation de cet engagement savoir soit l'absence de cause de son obligation ou la commission par la banque d'un dol à son détriment (…) ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de la réticence et même des manoeuvres qu'il prête à la banque, savoir l'intention délibérée et déjà existante de la banque, au jour de la souscription du cautionnement de rompre ce concours (…) ; que le fait que la banque ait postérieurement à l'acte du 19 mai 1993 pris la décision de cesser son concours constituant un problème d'exécution de l'engagement pris par la banque vis-à-vis de la société AVEC, mais non un problème de cause du cautionnement ou de mauvaise foi de la banque au moment de la souscription des contrats ; qu'il y a lieu par voie de conséquence d'infirmer le jugement dont appel et de condamner Monsieur X... à payer à la société anonyme SOCIETE GENERALE la somme de 76 224,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1993 ;
ALORS QUE la réparation du préjudice doit être intégrale ; que la Cour d'appel constate elle-même que le préjudice subi par Monsieur X..., causé par l'abus de la SOCIETE GENERALE dans la rupture de ses crédits à la société AVEC, consiste dans l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'avoir à honorer son engagement de caution solidaire ; qu'en limitant néanmoins la condamnation de la SOCIETE GENERALE à ce titre à la somme de 76 224,51 euros outre intérêts au taux légal à compter de sa décision bien qu'elle constatait elle-même que Monsieur X... était tenu au titre de son engagement de caution d'acquitter la même somme en principal mais assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 1993, ce qui laissait ainsi non réparée une partie du préjudice consistant dans l'obligation de payer une somme très importante en intérêts, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société générale venant aux droits de la société Sogénal (demanderesse au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur X... une indemnité de 76.224,51 outre intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de sa décision ;
AUX MOTIFS QU'"il n'existe pas de convention de découvert, la banque ne pouvant se prévaloir d'un quelconque document ayant, antérieurement au cautionnement délivré par M. X... limité l'ampleur du découvert du client ou' instauré un plafond au·delà duquel le concours de la banque serait exclu ; que les seuls documents pouvant aller en ce sens, c'est-à-dire les deux lettres de la Société Générale en date des 26 mai 1993 et 15 juin 1993, sont l'un postérieur à l'engagement de M. X... et l'autre postérieur au rejet des chèques tirés par la société AVEC, et alors que la Société Générale ne peut aucunement prétendre ou prouver qu'elle a fait précéder ce rejet pour défaut de provision d'une quelconque notification à son client et qu'elle lui a accordé le moindre préavis pour lui permettre de régulariser sa position débitrice ; que la cour considère par suite que la banque a rompu son concours financier apporté depuis plus de deux ans à la société AVEC sans se conformer aux dispositions légales ; que d'autre part la banque ne rapporte pas la preuve, dont elle supporte la charge, d'un comportement de la société AVEC, gravement répréhensible au sens visé par le· texte, puisqu'il faut à nouveau préciser que le client n'a reçu aucune notification préalable de la fixation d'un quelconque plafond de découvert et aucun rappel préalable, antérieur au rejet des chèques de la société AVEC, des engagements complémentaires qui auraient été pris par le client pour le maintien du soutien de la banque (apport en compte courant d'un montant de 100.000 F par chacun des associés et souscription par leurs épouses d'un cautionnement solidaire), alors surtout que doit être admise comme pertinente l'objection de M. X... selon laquelle l'exécution de ces deux engagements, dont il n'a pas discuté la réalité, nécessitait un certain délai pour leur exécution, délai dont la société AVEC n'a pu véritablement bénéficier entre le 19 mai 1993 et le 1er juin de la même année ; que, bien que le jugement prononçant le redressement judiciaire de la société· AVEC n'ait pas été produit, il peut-être déduit cette fois de la brièveté du délai entre le rejet des chèques, valant rupture par la banque de son concours. et le prononcé du redressement judiciaire de l'entreprise, soit le 29 juin 1993, que la faute commise dans ces conditions par la Société Générale est à l'origine de la déconfiture de sa cliente, et de l'obligation dans laquelle s'est trouvé M. X..., dès lors que les dettes de l'entreprise étaient devenues immédiatement exigibles et qu'aucune poursuite aux fins de paiement ne pouvait être dirigée contre elle, d'avoir à honorer son engagement en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme de 500.000 F ; que la Société Générale est par conséquent à l'origine du préjudice directement souffert, non pas seulement par sa cliente, mais également par M. X... en sa qualité de caution solidaire ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la Société Générale une indemnité d'un montant de 76.224,51 qui portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt" ;
ALORS D'UNE PART QUE la banque ne réduit ni n'interrompt son concours lorsqu'elle se borne à refuser des paiements qui auraient eu pour effet d'accroître le découvert au-delà du montant autorisé, de sorte qu'un tel refus peut intervenir sans préavis ; qu'au cas d'espèce, la Cour a constaté qu'au jour du rejet, par la SOCIETE GENERALE, des chèques émis par la société AVEC, le compte de cette société présentait un solde débiteur de plus de 620.000 F, a néanmoins déduit l'existence d'une rupture brutale de crédit de la seule constatation que des chèques avaient été rejetés sans notification ni préavis ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions du 14 août 2006, p. 3-4), s'il ne ressortait pas des relevés de compte et de la lettre du 26 mai 1993, régulièrement versés aux débats, que la SOCIETE GENERALE n'avait consenti à la société AVEC une autorisation de découvert tacite qu'à concurrence de 300.000 F et n'avait octroyé à cette société une "pointe" exceptionnelle de 500.000 F que de façon exceptionnelle, en contrepartie de la réalisation, par les dirigeants de la société AVEC, d'un apport en compte courant de 100.000 F chacun avant le 1er juin 1993, de sorte que le rejet des chèques n'était que la manifestation de la liberté du banquier de ne pas accorder de crédit au-delà du découvert convenu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la convention de découvert conclue entre une banque et un débiteur principal est opposable à la caution qu'elle soit antérieure ou postérieure à la souscription par cette dernière de son engagement ; qu'au cas d'espèce, il résultait de la lettre adressée par la SOCIETE GENERALE à la société AVEC le 26 mai 1993 que la banque avait accepté d'octroyer à la société AVEC une pointe de découvert de 500.000 F, tout en entendant conférer à ce dépassement du découvert habituellement admis un "caractère exceptionnel" ; qu'en déclarant que la convention de découvert que cette lettre renfermait était inopposable à la caution au motif qu'elle était postérieure à son engagement, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 2015 du Code civil et L.313-12 du Code monétaire et financier ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE constitue un comportement gravement répréhensible au sens de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier le fait pour le débiteur de dépasser le découvert autorisé sans, en outre, fournir les garanties convenues en contrepartie de l'octroi de l'autorisation ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel ne pouvait imputer à faute à la SOCIETE GENERALE le rejet de chèques intervenu le 1er juin 1993 sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions, 14 août 2006, p. 3-4), si la lettre du 26 mai 1993, reçue sans protestation par la société AVEC, ne renfermait pas une convention de découvert limitant le débit autorisé à 500.000 F sous condition de la constitution de garanties, et si le dépassement de ce découvert, dont elle a constaté qu'il avait atteint, au jour du rejet litigieux, 620.000 F, ne constituait pas un comportement gravement répréhensible justifiant le refus de paiement opposé par la SOCIETE GENERALE, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de subordonner l'octroi d'un crédit, quel qu'en soit la forme, à certaines conditions ; qu'au cas d'espèce, il ressort de la lettre adressée le 26 mai 1993 par la SOCIETE GENERALE à la société AVEC que la banque avait subordonné l'octroi d'une pointe de découvert de 500.000 F à la réalisation par les associés de la société AVEC d'apports en compte courant avant le 1er juin 1993, et à la souscription par leurs épouses, avant cette date, de cautionnements solidaires ; qu'en retenant, pour juger que la banque avait commis une faute en ne maintenant pas son autorisation de dépassement au-delà du 1er juin 1993, que la date avant laquelle les garanties devaient être constituées par les dirigeants de la Société AVEC n'offrait pas à ces derniers un délai suffisant, la Cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L.313-12 du Code monétaire et financier ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE la lettre adressée par la SOCIETE GENERALE à la société AVEC le 26 mai 1993 indiquait expressément : "nous avons bien noté que la demande de pointe de découvert à hauteur de 500.000 F était justifié par le report d'avril sur mai des livraisons de matériels pour les sociétés suivantes (…). Nous tenons toutefois à vous rappeler par la présente le caractère exceptionnel de ce dépassement" ; qu'en affirmant "que le client n'a reçu aucune notification préalable de la fixation d'un quelconque plafond de découvert", la banque a dénaturé par omission la lettre susvisée, en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le préjudice résultant pour la caution d'une rupture irrégulière de concours bancaires ne peut consister que dans une perte de chance de ne pas être appelée ; que cette perte de chance ne peut être réparée par l'allocation d'une somme correspondant exactement à celle due par la caution ; qu'en condamnant la SOCIETE GENERALE a verser à Monsieur X... la somme de 76.224,51 outre intérêts, plafond de son engagement de caution, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.
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