Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/475
Rôle N° RG 23/11034 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZ2C
[C] [G]
Compagnie d'assurance BERSKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITE D (BHIIL)
C/
[P] [B]
Etablissement Public L'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 11] (AP-HM )
S.A.S. CLINIQUE [10]
Société SHAM DÉSORMAIS DÉNOMMÉE RELYENS MUTUAL INSURANCE
Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM)
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Société MUTUELLE VERTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS
Me Frédéric CASANOVA
Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX [Localité 9]
Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue parle Président du tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00491.
APPELANTS
Monsieur [C] [G]
Docteur, demeurant CLINIQUE [10] - [Adresse 2]
Compagnie BERSKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED (BHIIL)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5] ROYAUME UNI
représentés par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alice TELMON, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1955 dans l'Oise, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
Etablissement Public L'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE [Localité 11] (AP-HM )
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille BAVEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE (SHAM) venant aux droits de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 11] (AP-HM)
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille BAVEREL
S.A.S. CLINIQUE [10]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN substituée par Me CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Réjane LOMBARD avocat au barreau de MARSEILLE
Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle - SHAM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
en qualité d'assureur de la cliniques [10]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN substituée par Me CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Réjane LOMBARD avocat au barreau de MARSEILLE
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
en qualité d'assureur de la cliniques [10]
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN substituée par Me CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Réjane LOMBARD avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Société MUTUELLE VERTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [B] a été hospitalisé du 10 avril 2012 au 17 avril 2012 au sein de la Clinique [10]. Il y a subi une intervention chirurgicale le 11 avril 2012 réalisée par le docteur [G], chirurgien orthopédiste, et consistant en la pose d'une prothèse de hanche droite devant une coxarthrose symptomatique. Il été revu par ce chirurgien les 11 mai 2012, 14 juin 2012, 19 juin 2012 et 7 octobre 2012.
A partir du mois de juin 2012, le docteur [G] a relevé une inflammation des fessiers, à la suite de quoi une infiltration a été réalisée au mois d'octobre de la même année.
Du 29 janvier 2014 au 5 février 2014, M. [B] a été réhospitalisé à la clinique Cap d'Or pour un changement de la prothèse, qui s'était descellée, réalisé par le docteur [G].
Des prélèvements bactériologiques réalisés en pré-opératoire ont mis en évidence un staphylocoque epidermidis MétiR.
Les résultats n'ayant pas été vus par le chirurgien prescripteur, aucun traitement antibiotique n'a été instauré pour prendre en charge cette infection.
M. [B] a été transféré vers le centre de rééducation fonctionnelle Notre Dame de Bon Voyage où il est resté hospitalisé jusqu'au 28 février 2014.
Devant une bonne évolution de son état de santé constatée par le docteur [G], il est retourné à son domicile et a poursuivi sa rééducation en ambulatoire jusqu'au 11 juillet 2014.
En juin 2014, il a été diagnostiqué un déficit des releveurs du pied droit justifiant que le docteur [G] adresse le patient à un neurochirurgien à l'hôpital [13] à [Localité 14] pour avis.
Il a été placé sous Rivotril devant l'importance des douleurs.
Devant la persistance des douleurs au niveau du membre pelvien droit, M. [B] a consulté le Professeur [W] à l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 11] (AP-HM) qui lui a prescrit un bilan scintigraphique et une ponction de hanche. Les résultats ont révélé un staphylocoque épidermidis.
Du 20 au 27 mai 2015, il a été hospitalisé à l'AP-HM dans le service du Professeur [W], qui, tout en évoquant des résultats de ponction stériles, a préconisé une intervention chirurgicale consistant en un nouveau changement de la partie fémorale de la prothèse afin d'éliminer de manière certaine une origine infectieuse.
Celle-ci a eu lieu le 21 mai 2015 et des prélèvements ont été réalisés. Les résultats ont révélé la présence d'un « Staphylocoque épidermidis MétisR sur prélèvement cotyle et stérile sur la tige Culture anaérobie Culture stérile ».
M. [B] est sorti sans avis infectieux ni traitement antibiotique.
Du 19 juin au 25 juin 2015, il a été hospitalisé à l'AP-HM pour sepsis aigu de sa prothèse de hanche après avoir vu en consultation le Professeur [I] le 16 juin 2015. Il a été opéré le jour de son admission pour un lavage abondant. Des prélèvements ont été réalisés. Ils ont mis en évidence la présence des infections suivantes : 'Enterobacter cloacae, Klebsiella oxytoca, Enterobacter aerogenes'.
Le traitement antibiotique instauré par le Professeur [I] le 16 juin 2015 a été poursuivi.
M. [B] a été suivi par le Professeur [I] qui a prescrit la poursuite d'un traitement antibiotique, jusqu'en décembre 2015.
De janvier 2016 à septembre 2016, il indique avoir souffert d'un syndrome dépressif et n'a plus eu de souvenir de sa prise en charge.
Le 17 septembre 2016, il a été hospitalisé en service de réanimation à l'hôpital [13] à [Localité 14] pour une forte suspicion d'infection de prothèse de la hanche droite. Les hémocultures étant revenues positives à un 'staphylocoque aureus', une antibiothérapie par Cubicin et gentamicine relayée par Cefazoline et Oflocet, puis Oflocet seul, a été prescrite.
Le 27 octobre 2016, il a été opéré à l'hôpital [13] par le Professeur [J] pour une bactériémie à staphylocoque aureus. Il a été procédé au retrait du matériel. Les prélèvements ont montré un Proprionibacterium Acnes et staphylocoques Epidermidis. Une antibiothérapie a été prescite. Le 22 novembre 2016, une prothèse a été remise en place avec couverture antibiotique et appui non autorisé.
Les 1er et 18 décembre 2016, M. [B] a été réhospitalisé pour une réduction d'une luxation de prothèse.
Le 20 décembre 2016, une reprise à ciel ouvert d'une nouvelle luxation a été réalisée.
Le 24 février 2017, l'antibiothérapie a été arrêtée, et une récupération fonctionnelle du membre inférieur droit a été constatée.
Devant la réapparition de douleurs, M. [B] a été réopéré le 9 avril 2019 par le docteur [X] et le Professeur [A] à la [Adresse 12]. Une dépose de la prothèse de hanche a été réalisée ainsi que la mise en place d'un Spacer à la Vancomycine puis une antibiothérapie.
Le 21 mai 2019, il a de nouveau été opéré d'une reprise avec ablation du Spacer et réimplantation d'une prothèse totale de hanche droite.
Le 10 décembre 2019, il a consulté à L'IHU de [Localité 11] où une cicatrice propre et non inflammatoire a été constatée. Une surveillance clinique et biologique a été préconisée. En parallèle, M. [B] a poursuivi sa rééducation.
Le 14 juin 2021, il a consulté le service du Professeur [L] et un diagnostic de polyneuropathie dépendante sensitivo-motrice progressive a été posé.
M. [B] a saisi la Commission de Conciliation et d'Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (CCI) Provence Alpes Côtes d'Azur (PACA) le 24 septembre 2018.
Le docteur [E] [T], chirurgien orthopédiste, et le Docteur [F] [D], infectiologue, ont été désignés en qualité d'experts.
Un rapport d'expertise médicale a été rendu le 17 janvier 2022. Concernant les responsabilités, ils considèrent que, jusqu'au 19 mai 2015, les dommages sont imputables à la Clinique [10] et au docteur [G] à hauteur de moitié chacun et, qu'à compter du 20 mai 2015 et après consolidation, ils sont imputables à hauteur de 20 % à la Clinique [10], 20 % au docteur [G] et 60 % à l'APHM.
Le docteur [G] a formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 24 036,98 euros. La Clinique [10] a également fait une offre d'indemnisation.
Critiquant l'évaluation qui a été faite de ses préjudices, M. [B] a, par actes en date des 16, 17, 21, 22 et 24 février 2023, fait assigner M. [G], la SAS Branchet, l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM), la Clinique [10], la Société Hopitalière d'Assurance Mutuelle (SHAM), la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var et la Mutuelle Verte devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir une expertise judiciaire et la condamnation des sociétés Branchet et SHAM à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
La société Berskshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) et la société Relyens Mutuel Insurance sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire (la Mutuelle Verte n'ayant pas comparu) en date du 18 juillet 2023, ce magistrat a :
- mis hors de cause la SAS François Branchet ;
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société BHIIL ;
- ordonné une expertise médicale de M. [B] en désignant pour y procéder M. [O] [Z] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par M. [B] ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par la CPAM du Var ;
- rappelé à la CPAM du Var que les réserves sont de droit ;
- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
- laissé les dépens à la charge de M. [B].
Il a estimé que M. [B] justifiait d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire dès lors que celle diligentée par la CCI, qui avait pour finalité la recherche d'une solution amiable, n'était qu'une base de discussion permettant la recherche d'une solution négociée et n'offrait pas les garanties d'impartialité et de contradiction d'une expertise judiciaire. Il a considéré que le choix d'opter pour une tentative de résolution amiable du conflit ne pouvait avoir pour effet d'entraver le droit de la victime d'un accident médical de solliciter, préalablement à l'exercice d'une action en justice, une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, et ce, au regard du principe de liberté de la preuve. Il a estimé que la demande d'expertise judiciaire sollicitée ne pouvait donc s'analyser en une demande de contre-expetise excédant les pouvoirs du juge des référés. En revanche, il n'a pas fait droit à la demande de provision sollicitée par M. [B] au motif que cela supposait, préalablement, de se prononcer sur les responsabilités encourues, ce sur quoi portait l'expertise judiciaire ordonnée.
Suivant déclaration transmise au greffe le 22 août 2023, M. [C] [G] et la compagnie BHIIL ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [G] et la compagnie BHIIL demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une nouvelle mesure d'instruction et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [B] de sa demande d'expertise judiciaire ;
- rejeter les demandes de condamnation formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre par la compagnie Reylens, l'AP-HM et M. [B] ;
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils affirment que, dès lors que M. [B] dispose d'ores et déjà d'un rapport d'expertise dressé contradictoirement par deux experts, spécialisés en chirurgie othopédique (docteur [T]) et maladies infectueuses (docteur [D]) désignés par la CCI, que ces derniers ont répondu, de manière précise et circonstanciée, à l'ensemble des questions contenues dans la mission définie par M. [B], et que ce dernier était assisté d'un conseil et d'un médecin recours en la personne du docteur [M], il ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner une nouvelle expertise, et ce, d'autant qu'il s'agit d'une demande de contre-expertise qui échappe à la compétence du juge des référés. Ils se prévalent d'un certain nombre de décisions de cours d'appel ayant tranché en ce sens après avoir rappelé que le rapport de l'expert missionné par la CCI constitue un élément d'information tout aussi probant que celui des experts judiciaires.
Par ailleurs, ils exposent que M. [B] discute certains postes de préjudices, et en particulier le taux qui a été retenu au titre du définitif fonctionnel permanent, en raison de l'existence d'un état antérieur, et le quantum des souffances endurées, sans apporter le moindre élément pouvant remettre en cause les conclusions des deux experts. Ils rappellent les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile selon lesquelles une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la Clinique [10], l'assureur SHAM et la société Relyens Mutuel Insurance sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire et, statuant à nouveau, qu'elle :
- juge que la demande d'expertise présentée par M. [B] est dépourvue de motif légitime et s'analyse comme une demande de contre expertise ;
- le déboute de sa demande d'expertise judiciaire.
Ils exposent que M. [B] ne justifie pas d'un motif légitime à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire dès lors qu'un rapport d'expertise dressé contradictoirement a déjà été déposé à l'initiative de la CCI dans le cadre des dispositions de l'article L 1142-2 du code de la santé publique garantissant les conditions de nomination des experts et de réalisation de leurs opérations. Ils soulignent que les experts ont répondu de manière très précise et claire aux points de la mission complète qui leur a été confiée, de sorte que la demande de M. [B] s'apparente en une demande de contre-expertise qui échappe à la compétence du juge des référés. Ils se prévalent de plusieurs décisions de cours d'appel rendues en ce sens. Ils relèvent que l'avis médical du docteur [M] a été pris en compte lors des opérations d'expertise et que M. [B] ne verse aux débats aucun autre avis médical critique qui aurait été dressé postérieurement au rapport d'expertise et à l'avis de la CCI. Ils indiquent que les experts expliquent bien les raisons pour lesquelles ils ont retenu un DFP de 15 % en raison d'un état antérieur.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, l'AP-HM, aux droits de laquelle intervient la mutuelle Reyens Mutual Insurance (SHAM), demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner le docteur [G] et son assureur, la BHIIL, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.
Elle soutient que la spécialiation des experts et la longueur du rapport déposé ne permet pas d'affirmer que l'ensemble des réponses aux questions médico-légales posées par le dossier ont été apportées de façon complète et claire. Elle insiste sur le fait que la prise en charge de M. [B] a été très complexe et s'est étendue du 11 avril 2012 au 4 novembre 2020, période au cours de laquelle de nombreux évènements sont intervenus, et en particulier l'infection dont il a été victime et les traitements et interventions rendues nécessaires. Elle relève qu'alors même que des éléments ont été vivement discutés lors des opérations d'expertise, tenant en particulier à la survenue d'une infection nosocomiale et aux insuffisances techniques lors de l'intervention de reprise du 20 mai 2015, ayant entraîné un raccourcissement de la jambe de 8,7 cm, les experts n'ont pas jugé utile d'adresser un pré-rapport. Elle donc pas opposée à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement le docteur [G], l'assureur Branchet, l'AP-HM, la Clinique [10] et la SHAM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il se fonde sur les observations formulées par le docteur [M], médecin recours qui l'a assisté lors de l'expertise réalisée à la demande de la CCI, et en particulier de son rapport en date du 13 décembre 2021 et de ses observations en date du 11 mai 2022, pour soutenir que certains postes de préjudices ont été sous-évalués, et notamment le DFP, les souffrances endurées, les aides humaines et les périodes de gêne temporaire, que la consolidation doit être fixée au 19 septembre 2021, soit à la fin de sa rééducation en hôpital de jour et qu'aucune perte de chance liée à l'absence de prise en charge de son infection par le docteur [G] n'a été évaluée. Il insiste sur le fait que les offres d'indemnisation qui lui ont été faites à hauteur de 24 036,18 euros par chaque assureur sont dérisoires par rapport à ses séquelles. Il se fonde sur plusieurs décisions de justice pour soutenir que l'avis rendu par la CCI n'interdit pas au juge des référés de désigner un expert au regard de l'utilité de la mesure. Il indique faire sienne la motivation du premier juge. Il insiste sur le fait qu'il ne sollicite pas de contre-expertise faisant valoir qu'il fait siennes les conclusions de la commission en ce qu'elle a reconnu la responsabilité pleine et entière des intervenants mais qu'il critique le rapport en ce qu'il n'a retenu qu'un DFP de 15 %, et ce, en tenant compte d'un état antérieur non documenté dans le rapport et qu'il critique vivement. Il souligne qu'il ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant. Il relève que, comme le préconise le docteur [M], il faudrait évaluer son DFP total sans tenir compte d'état antérieur puis fixer le DPF résultant de ce dernier avant de le retrancher du DFP total et d'obtenir le DFP en lien avec les erreurs médicales constatées par la CCI. C'est justement pour remédier à ces lacunes qu'il sollicite une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 12 février 2024, la conseillère de la chambre 1-2 a déclaré les conclusions de la CPAM du Var irrecevables.
Régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel, par acte d'huissier en date du 25 septembre 2023, la Mutuelle Verte n'a pas constitué avocat. Elle a transmis un courrier à la cour, en date du 29 janvier 2024, afin de l'informer que les prestations de soins se sont élevés à la somme de 1 123,50 euros.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que M. [B] sollicite des frais irrépétibles à l'encontre de la société Branchet, et ce, alors même qu'elle a été mise hors de cause par le premier juge, qu'aucun appel incident n'a été formé de ce chef et qu'elle n'a pas été intimée. Cette demande en ce qu'elle est formée à l'encontre de la société Branchet, sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît manifestement pas vouée à l'échec.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les docteurs [T] et [D] ont dressé un rapport d'expertise médicale, le 17 janvier 2022, après avoir été désignés par la CCI, en application de l'article L 1142-12 du code de la santé publique, qui dispose que la commission régionale désigne aux fins d'expertise un collège d'experts choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, en s'assurant que ces experts remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties en présence (...), sachant que la mission qui leur a été confiée était une mission complète comme portant sur la détermination des responsabilités encourues et l'évaluation du préjudice corporel subi par la victime. Il n'est pas plus discuté que les opérations d'expertise se sont déroulées au contradictoire des parties concernées, lesquelles ont pu se faire assister par des personnes de leur choix. M. [B] était assisté du docteur [M].
Il s'avère que les docteurs [T] et [D] ont répondu, de manière précise et détaillée, aux points de la mission qui leur a été confiée par la CCI. Ils ont considéré que le dommage causé à M. [B] résultant de l'infection nosocomiale incombait à la Clinique [10], outre le fait que le docteur [G] et l'AP-HM avaient commis des manquements fautifs de nature à engager leur responsabilité à l'origine de préjudices causés à M. [B]. Ils ont procédé à une répartition des responsabilités encourues avant et après le 19 mai 2015. Ils ont enfin procédé à une évaluation des préjudices de M. [B] poste par poste.
Le simple fait pour ce collège d'experts d'avoir retenu la responsabilité de plusieurs professionnels de soins lors de la prise en charge de M. [B] suffit à établir l'existence d'un litige potentiel sur le fondement de la responsabilité médicale, non seulement entre M. [B], d'une part, et les praticiens et établissements de santé qui l'ont pris en charge, afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, mais également entre les praticiens et établissements de santé, afin de déterminer la part de responsabilité de chacun.
Il reste que le docteur [G] et la Clinique [10], ainsi que leurs assureurs, soutiennent que la mesure sollicitée est inutile et excède les pouvoirs du juge des référés comme devant s'analyser comme une contre expertise.
Afin d'établir l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée, M. [B] doit démontrer, d'une part, l'existence d'un lien direct entre l'objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, sachant que l'objet de la mesure doit être de nature à permettre l'établissement d'une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu'il pourrait développer au fond et, d'autre part, que la preuve qu'il entend constituer est susceptible d'être utilisée dans l'éventuel procès au fond.
M. [B] discute l'évaluation qui a été faite concernant certains postes de préjudices, tandis que l'AP-HM, aux droits de laquelle intervient la mutuelle Reyens Mutual Insurance (SHAM), remet en cause la manière dont la responsabilité médicale a été partagée entre les différents intervenants.
S'il est fait grief à M. [B] de ne produire aucun élément médical nouveau permettant de remettre en cause les conclusions du collège d'experts, dès lors qu'il se contente de se référer aux observations formulées par le docteur [M] lors des opérations d'expertise amiable, et ce, alors même qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve, il convient de rappeler que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article 145 du même code relatives aux mesures d'instruction ordonnées avant tout procès. En effet, la mesure sollicitée par M. [B] a justement pour objet d'établir les responsabilités médicales encourues et l'étendue de son préjudice corporel.
Or, le fait même pour M. [B] d'avoir bénéficié d'une expertise médicale amiable réalisée par un collège d'experts désigné par la CCI ne le prive pas de son droit de solliciter une expertise médicale judiciaire.
En effet, le rapport dressé par les docteurs [T] et [D] ne constitue qu'un élément de fait dont il ne peut être tenu compte pour apprécier l'utilité de recourir ou non à une mesure d'expertise judiciaire contradictoire.
A cet égard, il convient de rappeler que la saisine de la CCI à des fins de conciliation ou d'indemnisation n'est pas exclusive d'une procédure contentieuse, aucune disposition légale ne faisant obstacle à la recevabilité d'une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, alors même qu'une expertise amiable a été précédemment mise en oeuvre. Les commissions de conciliation et d'indemnisation ont été expressément chargées par le législateur, par la loi du 4 mars 2002, de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux et tous autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements, services ou producteurs de santé, y compris dans les cas où leur responsabilité était engagée. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une procédure amiable facultative, la victime gardant la possibilité de saisir les juridictions civiles, adminsitratives ou pénales compétentes, soit d'emblée, soit en cas de refus de l'avis de la CCI et/ou de l'offre d'indemnisation qui a été faite sur la base de l'expertise diligentée par la CCI initialement saisie.
Dans le cas de la procédure judiciaire qui reste ouverte à la victime, il lui est possible de solliciter une expertise préalable en référé ou devant la juridiction du fond directement saisie, une telle expertise ne pouvant être considérée comme une contre-expertise de l'expertise diligentée par la commission de conciliation dans le cadre d'une procédure strictement amiable.
Cela est d'autant plus vrai que l'expertise soumise aux dispositions de l'article L 1142-1 du code de la santé publique n'est pas réalisée sous le contrôle et la surveillance d'un juge judiciaire. De plus, elle ne répond pas aux exigences et garanties procédurales y afférentes, telles notamment la rédaction d'un pré-rapport, l'obligation de répondre aux dires, le devoir d'impartialité de l'expert judiciaire et le suivi par le juge chargé du contrôle des expertises. C'est ainsi que la lecture du rapport d'expertise amiable ne permet pas de savoir dans quelle mesure les observations du docteur [M], dont se prévaut M. [B], ont été prises en compte par le collège d'experts en l'absence de pré-rapport répondant à des dires.
Dès lors que l'expertise amiable effectuée par le collège d'experts à la demande de la CCI n'a pas la valeur d'une expertise judiciaire, la demande de M. [B] ne peut s'analyser comme une demande de désignation d'un nouveau expert, aux mêmes fins, motivée par l'insuffisance de diligences d'un expert qui aurait été précédemment désigné par un juge des référés.
Il s'ensuit que l'utilité de l'expertise judiciaire sollicitée par M. [B] résulte des pièces médicales versées aux débats, et en particulier le rapport d'expertise amiable, lesquelles interrogent sur la célérité et la qualité des soins prodigués, les manquements des différents professionnels de soins et les dommages en résultant.
C'est donc par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a ordonné la mesure d'expertise sollicitée par M. [B].
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en appel, le docteur [G] et son assureur, la compagnie BHIIL, seront tenus in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
En outre, l'équité commande de les condamner in solidum à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions en faveur de l'AP-HM, aux droits de laquelle intervient la mutuelle Reyens Mutual Insurance (SHAM).
En tant que parties perdantes, le docteur [G] et son assureur, la compagnie BHIIL, seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
Il en est de même de la Clinique [10], l'assureur SHAM et la société Relyens Mutuel Insurance qui ont formé un appel incident à l'encontre du même chef de l'ordonnance entreprise que celui critiqué par les appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Déclare irrecevable M. [P] [B] en sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SAS Branchet ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum M. [C] [G] et la compagnie Berskshire Hathaway International Insurance Limited à verser à M. [P] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la Mutuelle Relyens Mutual Insurance (SHAM), intervenant aux droits de l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 11], de sa demande formée sur le même fondement ;
Déboute M. [C] [G] et la compagnie Berskshire Hathaway International Insurance Limited de sa demande formée sur le même fondement ;
Déboute la Clinique [10], la Société Hospitalière d'Assurance Mutuelle et la société Relyens Mutual Insurance de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [C] [G] et la compagnie Berskshire Hathaway International Insurance Limited aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président