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Cour de cassation, 28 mai 2002. 99-14.477

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.477

Date de décision :

28 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° F 99-14.477 et n° M 99-14.896 formés par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur aux deux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole de Lyon, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi n° M 99-14.896 : Attendu que M. Y... a formé le 19 mai 1999 contre un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Lyon un pourvoi enregistré sous le n° M 99-14.896 ; Attendu que M. Y... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision le 7 mai 1999, un pourvoi enregistré sous le n° F 99-14.477, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône (CMSA) a assigné M. Y... en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que, par jugement du 8 octobre 1996, le tribunal de grande instance a rejeté la demande, faute pour le créancier d'avoir demandé au préalable la désignation d'un conciliateur ; que la CMSA a présenté une requête aux fins de désignation d'un conciliateur ; que par ordonnance du président du tribunal de grande instance du 3 mars 1997, la requête a été rejetée au motif que l'état de cessation des paiements de M. Y... faisait obstacle à louverture d'un règlement amiable et à la désignation d'un conciliateur ; que M. Y... a interjeté appel du jugement et de l'ordonnance ; que la cour d'appel a statué après avoir ordonné la jonction des procédures ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu avec comme "composition lors des débats et du délibéré, M. X..., désigné par ordonnance du 12 décembre 997, pour présider la chambre commerciale, Mme Robert, conseiller, M. Ruellan, conseiller, greffier, Mme Z..." alors, selon le moyen, que la présence du greffier au secret du délibéré entache l'arrêt attaqué d'une nullité absolue, en application des articles 441, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour constater l'irrecevabilité de l'appel formé par M. Y... contre l'ordonnance du 3 mars 1997, l'arrêt retient que la cour d'appel n'est saisie d'aucun appel régulier ; Attendu qu'en statuant ainsi sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 99-14.896 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition ayant constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par M. Y... du chef de l'ordonnance du 3 mars 1997, l'arrêt rendu le 27 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Rhône aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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