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Cour de cassation, 12 juillet 1993. 91-19.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.790

Date de décision :

12 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ... (16ème), en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1991 par le tribunal de grande instance de Paris (2ème chambre, 1ère section), au profit de M. X... général des Impôts, domicilié en cette qualité ... (12ème), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de Meoutet, avocat de M. X... général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 3 mai 1993, la SCP Coutard et Mayer, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 juillet 1991 au profit de M. X... général des Impôts, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 19 janvier 1993 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Y... de son désistement du pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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