Cour de cassation, 06 août 1997. 96-83.962
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.962
Date de décision :
6 août 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 7 mai 1996, qui, pour un délit de fuite et une contravention de blessures involontaires, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 2 500 francs, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L.2, alinéa 1, L.14, alinéa 2, L.15, paragraphes 1 et 3, L.16, L.17, L.1.1 et L.1-2 du Code de la route, des articles 434.10, alinéa 1, 434-44, R.625-2 et R.625-4 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable de délit de fuite après un accident par véhicule ou engin, de blessures involontaires avec incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, conduite d'un véhicule et de changement de direction d'un véhicule effectué sans avertissement préalable ou dangereux, infractions commises à Pau le 14 novembre 1994, et de l'avoir condamné en conséquence à diverses peines ;
"aux motifs que le 14 novembre 1994 à 14 h 30 M. Z... Silva Fonseca circulant rue du 14 Juillet à Pau, avait été gêné dans sa progression par un camion qui lui coupait la route, qu'il était monté sur le trottoir et qu'il avait percuté le côté droit d'un véhicule en stationnement, que le camion avait continué sa route, que M. Z... Silva Fonseca avait déclaré que le camion s'était arrêté net sur sa voie lorsqu'il l'avait vu, qu'il s'agissait d'un camion bleu, que le témoin, Jean-Louis A..., déclarait avoir vu un camion bleu virer à gauche en coupant la route à un cyclomotoriste arrivant en sens inverse, que le camion avait continué sa route sans s'arrêter alors que le cyclomotoriste faisait des signes en direction du camion, qu'un témoin avait noté le numéro d'immatriculation du camion qui correspond à celui appartenant à Jean-Louis X... et que ce dernier avait déclaré être la seule personne susceptible de conduire ce fourgon, qu'il existait donc des présomptions graves, précises et concordantes concernant la participation du véhicule de Jean-Louis X... à l'accident, que le cyclomotoriste étant passé devant le camion, le conducteur de ce camion ne pouvait que le voir, qu'ainsi il résultait des éléments du dossier que les faits étaient établis à l'encontre du prévenu ;
"alors que, d'une part, ces motifs sont entachés de contradiction, M. Z... Silva Fonseca déclarant que le camion s'était arrêté net sur la voie lorsqu'il l'avait vu et le témoin M. A... déclarant que le camion avait continué sa route sans s'arrêter; que cependant la cour d'appel n'a tiré aucune conséquence de cette contradiction ;
"alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel qui ont été laissées sans réponse, Jean-Louis X... faisait valoir d'une part que le témoin qui avait noté le numéro d'imatriculation du camion n'avait pas été identifié et s'était borné à indiquer ce numéro à la victime, selon ce que celle-ci avait prétendu, et d'autre part que, face à la calomnie anonyme d'un témoin dont le nom n'était pas révélé, il opposait les attestations de MM. Y... et Bertrand qui établissaient qu'à l'heure de l'accident il se trouvait à Hossegor et non pas à Pau et que le camion était sur cales chez le carrossier Bertrand à Gelos, et que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur ces deux objections déterminantes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 427 et 512 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont il sont saisis; qu'il leur appartient également d'apprécier la valeur probante des éléments de preuve produits par les parties au cours de débats ;
Attendu que, devant la juridiction d'appel, l'avocat de Jean-Louis X..., poursuivi pour délit de fuite et contravention de blessures involontaires, a déposé, lors des débats, des conclusions qui ont été régulièrement visées par le greffier et le président ;
Que, dans ses conclusions, le prévenu déniait toute valeur probante au renseignement fourni sur l'immatriculation de son camion par un tiers, qui, selon le procès-verbal, n'avait pas souhaité révéler son identité ; qu'il opposait à ce témoignage anonyme plusieurs attestations tendant à établir qu'à la date des faits, il se trouvait dans une autre localité et que son véhicule était immobilisé chez un carrossier ;
Attendu que, pour retenir Jean-Louis X... dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu et sans examiner les pièces versées aux débats par celui-ci, la cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 7 mai 1996, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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