Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04333 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2RZ
S.A.S. [L] ET FILS
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme [Z] [A] lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 4]
Références : 19/07517
****
APPELANTE :
S.A.S. [L] ET FILS
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 5]
Pôle juridique et contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [V], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 août 2017, la SAS [7] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [M] [T], salariée en tant que conductrice de machines, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 28 août 2017 ; Heure : 19 heures 30 ;
Lieu de l'accident : [L] et fils SAS [Adresse 8] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : la salariée déclare qu'elle était à son poste de travail ;
Nature de l'accident : la salariée déclare qu'elle aurait eu mal au dos et à la jambe, sans préciser de fait accidentel ;
Objet dont le contact a blessé la victime : néant ;
Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : réserves jointes par net-entreprises.fr ;
Siège des lésions : jambe(s), dos ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 13 heures à 21 heures ;
Accident connu le 28 août 2017 à 19 heures 35 décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 29 août 2017, fait état d'un 'lumbago discal lors d'une manutention au travail' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 5 septembre 2019.
Le 7 novembre 2017, après instruction, la [6] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 20 décembre 2017, la société a contesté l'opposabilité de cette décision ainsi que de l'ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de l'accident devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 12 février 2018.
Par jugement du 23 avril 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 28 août 2017 dont a été victime Mme [T] ;
- déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de l'accident du 28 août 2017 l'ensemble des soins, arrêts et prestations prescrits jusqu'au 22 juin 2018 inclus ;
- condamné la société aux dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 12 mai 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, elle demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré :
- dire et juger que la lésion du 28 août 2017 est imputable à des gestes répétitifs ;
- dire et juger que la lésion du 28 août 2017 ne peut pas être prise en charge au titre d'un accident du travail ;
En conséquence,
- déclarer inopposables à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident, ainsi que ses conséquences ;
Sur la demande d'expertise médicale judiciaire sur le fondement de l'article R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale :
- désigner tel expert avec mission celle détaillée dans le dispositif ;
- dire et juger :
' qu'elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour de céans, à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert ;
' qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige ;
Suivant les résultats de l'expertise judiciaire :
- déclarer inopposables à son égard les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 28 août 2017.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 septembre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- déclarer opposables à la société la décision de prise en charge de l'accident ainsi que les soins, arrêts et prestations prescrits jusqu'au 22 juin 2018 ;
- débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande d'expertise de l'appelante, mettre les frais d'expertise à la charge de la société, quelle que soit l'issue du litige ;
- condamner la partie adverse aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l' accident du 28 août 2017
La société fait valoir que la douleur déclarée par la salariée en août 2017 ne fait pas suite à un fait accidentel soudain mais trouve son origine dans la répétition de gestes effectués dans une position inconfortable et serait chronique puisque déjà présentée peu de temps avant, le 10 juillet 2017 ; que la condition tenant à l'existence d'une lésion imputable à un événement traumatique identifié fait donc défaut.
La caisse réplique que les circonstances de l'accident déclaré par la salariée sont corroborées par un faisceau de présomptions suffisantes à établir la matérialité d'un fait accidentel soudain aux temps et lieu du travail, que l'employeur échoue à renverser par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Sur ce :
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Il appartient à la victime ou à la caisse substituée de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion, conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel (Soc., 15 novembre 1990, pourvoi n° 89-10.028).
Cette extension de la notion d'accident ne remet pas en cause la distinction avec la maladie caractérisée par une lésion à évolution lente.
Le critère de distinction demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-26.842).
C'est à juste titre en l'espèce que les premiers juges ont retenu l'existence d'un accident du travail compte tenu des éléments suivants :
- les horaires de travail de Mme [T] le 28 août 2017 étaient 13 h- 21 h ;
- Mme [T] indique dans son questionnaire remis par la caisse qu'elle était restée penchée au-dessus d'un bac qu'elle nettoyait depuis une heure lorsqu'en se redressant, à 19h30, elle a senti une douleur importante ('en me redressant, une grosse douleur est revenue') ;
- sa collègue, Mme [S], confirme dans son questionnaire remis par la caisse en tant que première personne avisée, avoir été témoin direct des faits puisqu'elle travaillait à ses côtés, ajoutant 'ma collègue s'est sentie mal à cause de la douleur, nous l'avons assise mais elle avait du mal à trouver une position qui la soulage' ;
- le registre interne des accidents bénins porte mention le 28 août 2017 de faits survenus le jour-même à 19h30 : 'Mme [T] s'est penchée dans de mauvaises positions et de nombreuses fois pour vider les paillettes d'un bac de trempage', la lésion se situant au niveau du dos ;
- les faits ont été portés immédiatement à la connaissance de l'employeur ;
- la lésion a été médicalement constatée dès le lendemain.
L'existence de gestes répétés ce jour-là ne suffit pas à exclure la qualification d'accident du travail. De même, il importe peu que dans son questionnaire, Mme [T], qui n'est pas médecin, ait qualifié cet événement du 28 août 2017 de 'rechute' au regard d'une précédente douleur survenue le 10 juillet 2017, soit plusieurs semaines auparavant, étant au surplus observé que rien ne vient étayer l'hypothèse selon laquelle les faits du 28 août 2017 constitueraient une aggravation spontanée de ce qu'a pu connaître la salariée le 10 juillet 2017.
La survenance d'un fait accidentel soudain le 28 août 2017 aux temps et lieu du travail est ainsi clairement établie.
La présomption d'imputabilité au travail doit donc s'appliquer.
La société ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 28 août 2017, était opposable à l'employeur, le jugement étant sur ce point confirmé.
Sur l'opposabilité de la prise en charge des arrêts et soins consécutifs à l'accident du 28 août 2017
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail (2e Civ., 9 juillet 2020, n°19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l'espèce, la caisse verse aux débats le certificat médical initial du 29 août 2017 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 5 septembre 2017, ainsi que les certificats de prolongation d'arrêts jusqu'au 23 mars 2018 et de soins jusqu'au 22 juin 2018, date de consolidation, mentionnant tous un lumbago.
La caisse bénéficie en conséquence de la présomption d'imputabilité pour cette période.
Sur la base de l'avis de son médecin de recours, le docteur [U], établi postérieurement au jugement entrepris, la société exprime ses doutes quant à l'imputabilité des arrêts à l'accident du 28 août 2017 dès lors que ce type de lésion guérit habituellement en quelques jours et que la salariée a déjà connu un épisode douloureux similaire le 10 juillet 2017 laissant penser à l'existence d'un état antérieur.
Le docteur [U] écrit, aux termes de sa note du 11 février 2022 :
' Nous ne constatons aucune radiculalgie aux membres inférieurs. Aucune sciatalgie. Aucune cruralgie.
Cette séquence de lumbago aigu suivie de lombalgies chroniques nous renvoie immédiatement à l'existence d'un état antérieur lombaire pathologique à type de discopathie.
Le 28 août 2017, nous pouvons convenir d'une inflammation discale aigüe survenant dans un contexte d'inflammation chronique.
Cet accès aigu nécessite des soins et un arrêt de travail qui ne doivent pas excéder les 45 jours.
A la phase clinique aigue succède la phase clinique chronique de retour à l'état antérieur, non imputable.
RÉSUMÉ/CONCLUSION
Le 28 août 2017, nous ne constatons aucun fait traumatique décrit.
La lésion est un lumbago aigu survenant forcément dans un contexte d'état antérieur interférent.
Un lumbago aigu ne nécessite pas 207 jours d'arrêt de travail.
Ce dossier nous pose un problème d'imputabilité des lésions.
En conséquence, une expertise médicale judiciaire sur pièces s'impose.'
Le docteur [U] cite par ailleurs les recommandations de la haute autorité de santé selon lesquelles une lombalgie commune justifie un arrêt de travail n'excédant pas en général 35 jours. Certes, ces recommandations ne sont qu'indicatives mais dans le contexte du cas d'espèce, au regard de la succession de douleurs dorsales à moins de deux mois d'intervalle et d'une consolidation sans séquelles indemnisables avec prise en charge des arrêts/soins postérieurs au titre de l'assurance maladie, la note du docteur [U] introduit une discussion médicale argumentée sur l'existence d' un état antérieur préexistant évoluant pour son propre compte.
La société apporte ainsi au soutien de sa demande d'expertise un élément médical s'avérant suffisant pour jeter un doute sérieux sur le caractère fondé de l'ensemble des prescriptions d'arrêt de travail. Dans ces conditions, la demande d'expertise médicale est justifiée car seule de nature à permettre à la société de faire utilement valoir sa contestation sur le caractère professionnel des soins et arrêt de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 28 août 2017.
En revanche, l'expertise ne saurait avoir pour objet, contrairement à ce que sollicite l'employeur, de fixer la date de consolidation, acquise dans les relations entre la caisse et l'assuré.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 23 avril 2021 en ce qu'il a déclaré opposable à la société [L] et Fils la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 28 août 2017 ;
Avant dire droit sur l'opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [T] à l'égard de la société [L] et Fils,
Ordonne une expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le docteur
[R] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
avec la mission suivante :
-se faire communiquer toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
-prendre connaissance des pièces communiquées par les parties, et notamment de l'avis du docteur [U] ;
- déterminer et décrire les lésions initiales provoquées par l'accident du travail du 31 mars 2016 et leur évolution éventuelle en lien direct, total ou partiel, avec cet accident ;
- rechercher jusqu'à quelle date, dans les suites de l'accident du travail du 28 août 2017, les arrêts et soins prodigués à Mme [T] sont en lien direct, total ou partiel, avec cet accident et à partir de quelle date, s'il est possible, les arrêts et soins sont imputables exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou sont imputables à une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ;
Dit que l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine,
Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la société [L] et Fils qui devra consigner la somme de 800 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Dit que la saisine de l'expert interviendra sur justification de la consignation ;
Dit que l'expert devra faire connaître aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise, dès sa saisine, le coût prévisible de l'expertise ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires pour surveiller les opérations d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement sur simple requête par ordonnance du magistrat chargé de l'instruction des affaires ;
Sursoit à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie sur les conclusions de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT