Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 août 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10508 F
Pourvoi n° V 22-18.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 30 AOÛT 2023
1°/ La société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [E] [Z], domicilié [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° V 22-18.529 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crao 93, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [R] [V], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Crao 93,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD et de M. [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Crao 93 et de la société MJS Partners, ès qualités, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz IARD et M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et M. [Z] et les condamne in solidum à payer à la société Crao 93 et à la société MJS Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Crao 93, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente août deux mille vingt-trois.
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