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Cour de cassation, 30 janvier 1990. 89-82.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.608

Date de décision :

30 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de Me RYZIGER et de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... CLaude, A... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mars 1989 qui, infirmant une ordonnance de non-lieu, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention, le premier de recel de vol, le second, de complicité de recel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale, en application duquel les pourvois sont recevables l'arrêt attaqué comprenant des décisions définitives et en dernier ressort que le tribunal saisi de la connaissance de l'affaire ne saurait modifier ; Attendu qu'aucun moyen n'est proposé à l'appui du pourvoi de A...; Sur le premier moyen de cassation produit en faveur de Y... et pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée porte que la chambre d'accusation était composée de M. Seguin président, de Melle Lale, conseiller, de M. Bulit, conseiller, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ; " alors qu'une mention d'une telle généralité ne permet pas de s'assurer que la Cour était régulièrement composée et en particulier que le président avait été nommé par décret, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 191 modifié par la loi du 30 décembre 1987 " ; Attendu que la mention suivant laquelle les membres de la chambre d'accusation ont été désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale suffit à justifier la régularité de la composition de la juridiction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation produit en faveur de Y... et pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 réaffirmée par la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 211, 213, 485, 573 du Code de procédure pénale, " en ce que la chambre d'accusation a déclaré le demandeur coupable " d'avoir sur le territoire national du 16 novembre 1979 au 13 novembre 1983, en tout cas depuis temps non prescrit, sciemment recelé un bureau Mazarin volé le 22 mars 1972 à l'Etrat (Loire) au préjudice de Marcelle X... épouse Z... " et a ordonné son renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris ; " alors que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable ; que la chambre d'accusation qui n'est qu'une juridiction d'instruction n'a que le pouvoir d'examiner s'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes justifiant le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel, mais n'a pas le pouvoir de statuer sur la culpabilité de l'intéressé " ; Ledit moyen étant relevé d'office en faveur de A...; Vu lesdits articles ; Attendu que de la combinaison des articles 211 et 217 du Code de procédure pénale il résulte que si la chambre d'accusation constate qu'il existe contre l'inculpé des charges suffisantes d'avoir commis un délit elle prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel ; Attendu qu'en affirmant expressément dans le dispositif de l'arrêt attaqué que chacun des deux prévenus était coupable, Y... d'un recel de vol et A...de complicité dudit recel, la chambre d'accusation qui ne peut se prononcer que sur l'existence des charges a excédé sa compétence ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 10 mars 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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