Texte intégral
N° E 17-83.539 F-N
N° 854
ND
20 MARS 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
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M. Cédric Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 31 mars 2017, qui, pour mise à déposition du public de logiciel manifestement destiné à la mise disposition non autorisée d'oeuvres protégées, contrefaçon par diffusion ou représentation d'oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur et incitation à l'usage de logiciel destiné à la mise disposition non autorisée d'oeuvres protégées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de confiscation et de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnel et en défense produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. Cédric Y... devra payer à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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