Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-44.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.063
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Lucie Y..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,
2°/ M. Daniel A..., demeurant à Béziers (Hérault), ...,
3°/ Mme Pierrette B..., demeurant à Béziers (Hérault), ... à Huile,
en cassation des arrêts rendus le 22 mai 1985 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de la société Française des NOUVELLES GALERIES, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; M. Leblanc, conseiller ; Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme Z..., de M. A..., et de Mme C..., de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société Française des Nouvelles Galeries, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-44.063, 85-44.064 et 85-44.065 ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, à la suite du refus du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'autoriser à procéder au licenciement pour cause économique de trois de ses salariés, Mmes Z... et C... et M. A..., la société française des Nouvelles Galeries a, le 7 mai 1981, adressé à chacun de ceux-ci un avenant à son contrat de travail en lui précisant que son précédent emploi était supprimé ; que ces avenants modifiaient dans le sens de la minoration la qualification professionnelle et la rémunération des intéressés ; que, malgré le refus de ces derniers, la société a immédiatement appliqué lesdits avenants ; que les trois salariés concernés ont alors saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner leur employeur à leur payer un rappel de salaires depuis mai 1981, à les rétablir dans leur ancienne qualification avec maintien de leur salaire antérieur et à leur verser des dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter Mmes Z... et C... et M. A... de l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel a retenu que s'il était constant que la modification de la qualification professionnelle et de la rémunération affectait un élément essentiel du contrat de travail de chacun des trois salariés, ceux-ci, restés au service de la société à la suite de cette modification, ne pouvaient imposer à l'employeur le maintien des conditions antérieures et n'étaient dès lors pas fondés à obtenir un rappel de salaires sans lien avec l'exécution de leur contrat de travail dans leur nouvelle qualification ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation des trois salariés de la modification substantielle de leur contrat de travail, qu'ils avaient refusée, ne pouvait résulter de la poursuite de leur activité au sein de l'entreprise après la mise en oeuvre de ladite modification par l'employeur, et alors que c'était à ce dernier, devant le refus des intéressés d'accepter les nouvelles conditions qu'il avait décidé de leur imposer, de prendre la responsabilité d'une rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 22 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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