Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître COIMBRA le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00674 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXQ
N° MINUTE :
Requête du :
01 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2025
DEMANDERESSE
C.A.R.M.F.
[Adresse 2]
Contentieux
[Localité 3]
Représenté par Madame [I] [S], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4] BELGIQUE
Représentée par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur GALANI, Assesseur
Madame SORDET, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 15 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00674 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXQ
DEBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par mise en demeure du 12 janvier 2021, distribuée le 15 janvier 2021, la Caisse autonome de Retraite des médecins de France (ci après la " CARMF) a mis en demeure Monsieur [Y] [L] de payer la somme de 35.662,24 euros correspondant à la somme de 35.041 euros de cotisations 2020 et 621,24 euros au titre des majorations de retard au titre de l'exercice 2020.
Le 25 octobre 2021, le Directeur adjoint de la CARMF a délivré une contrainte n°8590041, signifiée le 1er mars 2022, à l'encontre de Monsieur [Y] [L] pour un montant de 35.662,24 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2020.
Pa requête en date du 1er mars 2022, reçue au greffe le 11 mars 2022, Monsieur [Y] [L] par l'intermédiaire de son conseil a formé opposition devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2022. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 30 octobre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs demandes et observations.
La CARMF, demanderesse à l'action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite du tribunal qu'il constate que les cotisations de 2020 ont été annulées en principal et majorations de retard et de condamner le Docteur [L] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Elle s'oppose à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [L] a remis le 29 juin 2022 au Tribunal un document établi par l'institution belge INASTI, document appelé formulaire A1 permettant de déterminer la législation applicable aux travailleurs exerçant sur le territoire de plusieurs Etats membres de l'Union européenne. Elle indique avoir eu les informations par le biais de l'institution belge le 22 décembre 2023 ce qui a permis la radiation de Monsieur [L] à effet du 1er octobre 2017. Elle relève qu'ainsi les cotisations de l'année 2020 ont été entièrement annulées mais que pour autant les frais de signification de contrainte doivent être mis à la charge du médecin dans la mesure où, à la date de la signification, la CARMF ne disposait pas de justificatif lui permettant de radier le médecin ; qu'ainsi le formulaire A1 ayant été communiqué qu'ai moins de juin 2022, la contrainte au jour de la signification, soit le 1er mars 2022 était fondée.
Monsieur [Y] [L] représenté par son conseil, demande au tribunal de dire qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte litigieuse dès lors qu'il relevait en 2020 de la législation belge.
Il sollicite la condamnation de la CARMF à lui verser la somme de 2.500euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en arguant que la CARMF a été destinataire de tous les documents justifiants de sa situation et ne pouvait ignorer qu'il n'était pas redevable de cotisations pour la période litigieuse ; qu'en conséquence, elle n'aurait pas du émettre et faire signifier la contrainte litigieuse.
Le délibéré a été fixé au 15 janvier 2024.
MOTIFS
Sur l'opposition à contrainte
L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations et des majorations de retard qui lui sont réclamées.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les cotisations et majorations de retards au titre de l'année 2020 ayant fait l'objet de la contrainte signifiée le 1er mars 2022 ont été annulées à la suite de la transmission, le 29 juin 2022 du formulaire A1 par Monsieur [L].
Par conséquent, il n'y a lieu de constater que les cotisations de 2020 ont été annulées en principal et en majorations de retard.
Sur les frais de signification
En application de l'article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge des débiteurs faisant l'objet des dites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n'étant pas déclarée mal fondée, mais ayant simplement aboutie à une régularisation de la part de la CRAMF, il n'y a lieu de dire que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Monsieur [L].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, la contrainte ayant été signifiée le 1er mars 2022 soit antérieurement au justificatif transmis par Monsieur [L] du formulaire A1, de sorte qu'à la date de la signification de la contrainte, celle-ci était fondée. Dès lors, cette chronologie ne justifie aucunement la condamnation de la CARMF au paiement de frais irrépétibles, celle-ci ayant initialement agi dans son bon droit.
Par conséquent, Monsieur [L] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [Y] [L] recevable en son opposition ;
Constate que la contrainte n°8590041 signifiée le 1er mars 2022 par la Caisse autonome de Retraite des médecins de France à Monsieur [Y] [L] a fait l'objet d'une annulation tant sur le principal que sur les majorations de retard au titre de l'année d'exercice 2020 ;
Déboute la demande de la Caisse autonome de Retraite des médecins de France visant à faire mettre à la charge de Monsieur [Y] [L] les frais de signification de la contrainte signifiée le 04 février 2021 ;
Déboute Monsieur [Y] [L] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2025.
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00674 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMXQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.A.R.M.F.
Défendeur : M. [Y] [L]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment