Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2404531
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2404531
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 avril et 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non admission dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à son profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation, méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'incompétence et d'un défaut de motivation, méconnaît la directive 2008/115/CE, et est entachée d'illégalité dès lors que le préfet ne démontre pas que le risque de fuite est établi ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'incompétence et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les conclusions tendant à l'annulation de " l'arrêté du 3 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire " sont irrecevables dès lors que cet arrêté prononce, en réalité, une décision de placement en rétention, dont le contrôle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Par une décision du 28 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain, magistrat désigné.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 2 février 1999, demande l'annulation d'un arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui aurait fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, aurait fixé le pays de destination et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 28 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. B. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à être provisoirement admis au bénéfice de cette aide, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, applicable en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 de ce même code aux recours formés contre les obligations de quitter le territoire français décidées sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les décisions attaquées sont produites par l'administration ".
4. Si M. B demande l'annulation d'un arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui aurait fait obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, aurait fixé le pays de destination et aurait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que de telles décisions sont inexistantes, l'arrêté attaqué du 3 avril 2024, produit en défense, se bornant à ordonner le placement du requérant en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, sur le fondement d'une mesure d'éloignement précédemment édictée par le préfet de police le 3 juin 2023 et non contestée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'un arrêté du 3 avril 2024 qui porterait obligation de quitter le territoire, sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sont irrecevables, ainsi que le préfet l'oppose en défense.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de remboursement des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à être provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
E. Toutain La greffière,
S. Desplan
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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