Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/08902
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08902
Date de décision :
27 novembre 2024
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Con
N° RG 24/08902 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QATH
Nom du ressortissant :
[K] [O]
[O]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [O]
né le 07 Janvier 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Mylene LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Novembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 septembre 2024, prise le jour de la levée d'écrou de X se disant [K] [O] de la maison d'arrêt de [Localité 3]-[Localité 2] à l'issue de l'exécution d'une peine de 4 mois d'emprisonnement prononcée le 22 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de vol en réunion, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention de dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée et notifiée le 26 septembre 2024 par l'autorité administrative à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de ces mesures a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 1er octobre 2024.
Par ordonnances des 29 septembre et 26 octobre 2024, respectivement confirmées en appel les 1er octobre et 29 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [O] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 22 novembre 2024, enregistrée le 24 novembre 2024 à 15 heures 01 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [K] [O] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [K] [O] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en invoquant l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production d'un certain nombre de pièces justificatives utiles. Sur le fond, il estime, d'une part que la préfecture ne démontre pas que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai, d'autre part que la menace pour l'ordre public est insuffisamment caractérisée, celle-ci ne pouvant en effet se déduire de la condamnation figurant sur la fiche pénale de [K] [O], alors que le jugement n'est même pas produit.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 novembre 2024 à 14 heures 43, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [K] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2024 à 18 heures 49, en réitérant les mêmes moyens que ceux développés en première instance, à savoir l'irrecevabilité de la requête pour défaut de production de l'ensemble des pièces justificatives utiles et le fait que la situation de l'intéressé ne répond aux critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA, puisque [K] [O] n'a pas eu de comportement obstructif ni déposé de demande d'asile ou de protection durant les 15 derniers jours de sa rétention, tandis que la préfecture échoue à démontrer qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai et ne caractérise pas suffisamment la menace réelle et future pour l'ordre public.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 novembre 2024 à 10 heures 30.
[K] [O] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [K] [O] a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [O], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a un enfant de 4 ans en Allemagne et qu'il n'est resté en France que pour subir une opération à l'hôpital [5]. Il souhaite désormais quitter au plus vite le territoire national pour rejoindre l'Allemagne.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du conseil de [K] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur moyen pris de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de communication de pièces justificatives utiles
Selon l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au magistrat du siège du tribunal pour lui permettre d'exercer son contrôle de la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-5 du CESEDA.
En l'espèce, il y a lieu de relever, à l'instar du premier juge, que la circonstance selon laquelle l'avocat du retenu n'a pu accéder à la totalité des éléments transmis par la préfecture en raison d'une difficulté d'ordre technique ne saurait avoir une quelconque incidence sur la recevabilité de la requête, dès lors qu'il n'est par ailleurs pas contesté par ce dernier que le dossier transmis par la préfète du Rhône au greffe du juge des libertés et de la détention à l'appui de sa demande de troisième prolongation de la rétention de [K] [O] comporte bien toutes les pièces décrites comme manquantes par le conseil de l'intéressé au motif qu'il n'a pu ouvrir et donc exploiter les pages 9 à 36 des 100 pages de procédure lui ayant été envoyées par l'autorité administrative.
Cette fin de non-recevoir ne pouvait donc être accueillie, ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, étant en tout état de cause observé qu'au stade de la troisième demande de prolongation, la décision d'éloignement et l'arrêté de placement en rétention ne constituent pas des pièces justificatives utiles, puisque la légalité dudit arrêté ne peut plus être discutée.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
En l'espèce, le conseil de [K] [O] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que celui-ci n'a pas eu de comportement de nature à faire obstruction à son éloignement et n'a pas non plus déposé de demande d'asile ou de protection au cours des 15 derniers jours de sa rétention, que la préfecture échoue à démontrer qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai et ne caractérise pas suffisamment que [K] [O] représente une menace à l'ordre public réelle et future, celle-ci ne pouvant se déduire de l'unique condamnation invoquée et au demeurant non produite.
Sur ce dernier point, il sera cependant retenu qu'en fournissant, à l'appui de sa requête, la copie de la fiche pénale de [K] [O] qui mentionne que celui-ci a été écroué le 21 juillet 2024 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate puis condamné le 22 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, l'autorité préfectorale caractérise avec suffisance que le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace pour l'ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa l'article L. 742-5 du CESEDA.
Il doit en outre être noté que la préfecture a également communiqué la copie du jugement rendu le 1er octobre 2024 par le tribunal administratif de Lyon ayant rejeté le recours exercé par [K] [O] aux fin de voir annuler la mesure d'éloignement édictée à son encontre le 26 septembre 2024, dont la lecture fait apparaître que la juridiction administrative a validé la motivation de l'autorité préfectorale relativement au fait que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public eu égard à la condamnation précitée.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen pris de l'absence de preuve de la délivrance à bref délai d'un document de voyage, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l'autorité administrative auprès autorités consulaires algériennes à [Localité 3] conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé qui se revendique de cette nationalité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [O],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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