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Tribunal Administratif de Nancy, 07 décembre 2022. 2202234

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nancy

Numéro de pourvoi :

2202234

Date de décision :

7 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet, 3 août et 14 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 2 décembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Marini, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".. 2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 7 décembre 2022. La magistrate désignée, C. Marini La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202234

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