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Tribunal Administratif de MELUN, 16 octobre 2023. 2309410

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2309410

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de Créteil concernant le versement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et le complément de ressources (CPR) lui ayant été attribué par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDPAH) du Val-de-Marne en date du 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux décisions prises sur les demandes concernant l'attribution de l'allocation adulte handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et ceux relatifs au complément de ressources, telles que prévues par l'article L.241-6 3° du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.141-9 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s'ensuit que les conclusions relatives à l'attribution de l'allocation adulte handicapées et du complément de ressources doivent être transmises au tribunal judiciaire, seul compétent pour en connaître. 3. Enfin, en vertu de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Créteil (94000), il y a lieu de transmettre la présente requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil. Fait à Melun, le 16 octobre 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,23

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