Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-24.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.268
Date de décision :
9 janvier 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10016 F
Pourvoi n° E 17-24.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Koch, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Philippe X..., domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Koch, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Koch aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Koch et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le neuf janvier deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Koch
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à lui payer des dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lettre de licenciement que la cause de la rupture réside dans la condamnation pénale prononcée le 11 octobre 2013 à l'encontre de M. X... et dans la publicité donnée à cette condamnation qui ont, selon les termes utilisés par la société Koch de la lettre de licenciement, « porté atteinte à son image et jeté le discrédit sur ses activités d'assurance » ; qu'il est incontestable que la condamnation à une peine de quatre ans d'emprisonnement, même assortie du sursis, infligée le 11 octobre 2013 à M. X... pour des faits d'abus de confiance, d'escroquerie et d'abus de biens donnait une image peu flatteuse du directeur de la société KOCH, alors que celui-ci avait mission de « représenter » le gérant de la société KOCH « en toutes circonstances » et d'assurer notamment le développement de la clientèle et le maintien de la discipline et des horaires ; que l'employeur justifie que la presse locale a couvert tant l'audience de jugement que le délibéré ; qu'aucun des articles de presse versés ne faisait état des nouvelles activités du prévenu au sein du cabinet de courtage KOCH ; que certains assurés ou acteurs économiques locaux ont compris que le délinquant dont les méfaits étaient relatés dans la presse, était le directeur du cabinet de courtage KOCH ; que dès le 14 octobre 2013, la société KOCH a enregistré la perte des mandats du client AQUANIMAL qui arguait de « sa perte de confiance envers les responsables du cabinet KOCH » ; que toutefois, la société KOCH ne démontre pas que la publicité donnée à la condamnation de son directeur a été à l'origine d'une fuite de sa clientèle ; qu'elle n'identifie qu'un seul client, AQUANIMAL, dont les primes annuelles étaient de l'ordre de 1 000 000 FCFP, soit 0,083 % du montant global des primes perçues par le cabinet, selon l'observation non contestée du salarié ; qu'elle ne démontre pas davantage que cet évènement avait ralenti le processus habituel de renouvellement de sa clientèle, ni qu'elle avait dû mener une action spécifique auprès de ses clients pour les rassurer, AQUANIMAL étant l'unique client à faire part d'une perte de confiance ; que la procédure de licenciement a été introduite près de trois mois après le délibéré du tribunal correctionnel ; qu'après le départ de la gérante, Mme A..., à la fin du mois de novembre 2013, M. X... a expédié, avec Mme B..., les affaires courantes de la société KOCH pendant plus d'un mois ; que dans un email du 20 novembre 2013, Mme A... précisait que « les dispositions relatives aux signatures bancaires (avaient) été prises en ce sens » ; qu'il était pour le moins paradoxal de confier la gestion quotidienne de l'entreprise à M. X... et de le laisser face à la clientèle si, comme le soutient l'employeur, sa présence compromettait l'activité de l'entreprise ; qu'en l'état du dossier, il n'est pas démontré que la condamnation de M. X... par le tribunal correctionnel avait créé un trouble dans l'entreprise qui rendait nécessaire son éviction ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse (arrêt, pages ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE M. X... a été licencié pour un trouble caractérisé constitué par les conséquences de la publicité qui a été effectuée de l'affaire pénale d'escroquerie dont il a fait l'objet pour des faits antérieurs à son embauche en 2003 et du fait qu'il a reconnu lors de l'audience son incompétence et ses erreurs ce qui selon l'employeur a entraîné la perte de confiance de la clientèle et l'atteinte à son autorité et légitimité ; cependant, la société défenderesse n'établit nullement que la presse locale a fait une publicité telle de la procédure concernant M. X... que la crédibilité de la société KOCH a été atteinte ; en effet, les faits qui ont fait l'objet de la condamnation du requérant concernaient des faits très anciens commis entre 1996 et 2002 alors qu'il était cogérant de la société HORIZON, mandataire de la société MMA et il ne résulte nullement des débats repris dans la presse qu'il a été évoqué à l'audience le nom de son employeur, le cabinet KOCH ; par ailleurs, le fait que M. X... ait reconnu à l'audience des erreurs de gestion lorsqu'il était gérant de la société HORIZON ne sauraient induire qu'il est un mauvais directeur au cabinet KOCH, les fonctions de directeur, salarié de surcroît, n'étant pas les mêmes que gérant d'une société ; qu'il y a lieu de noter que le tribunal correctionnel lui-même pensait qu'il pouvait tout à fait continuer sans risques pour la clientèle ses fonctions de directeur au sein du cabinet KOCH puisqu'il a aménagé sa peine ferme d'un an d'emprisonnement en lui octroyant un bracelet électronique ; enfin, la société défenderesse, qui avait été avisée dès son embauche de l'existence d'une procédure pénale concernant M. X..., n'établit nullement qu'elle avait perdu confiance en lui alors qu'elle a attendu plus de trois mois avant de diligenter la procédure de licenciement ni que la clientèle avait perdu la confiance du cabinet KOCH ; la perte d'un seul client suite au jugement ne saurait être suffisante pour justifier que le risque de clientèle pour perte de confiance était avéré ; au contraire, il résulte des pièces produites au débat que des clients ont sollicité le transfert de leurs placements auprès du cabinet qui a embauché M. X..., suite à son licenciement, ce qui démontre que la confiance de la clientèle à son égard n'était pas altérée ; dans ces conditions, aucun trouble objectif caractérisé ne saurait justifier le licenciement de M. X... ; aucun fait fautif ou constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement ne pouvant être reproché à M. X... dans l'exercice de ses fonctions auprès du cabinet KOCH où il donnait entière satisfaction, le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse (jugement, pages 8 et 9) ;
1°/ ALORS D'UNE PART QUE si, en principe, il ne peut être procédé à un licenciement pour une cause tirée de la vie personnelle du salarié, il en va autrement lorsque le comportement de celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière ; Que l'existence d'un tel trouble ne requiert pas la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; Qu'en l'espèce, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X..., Directeur au sein de la société exposante qui exploite et développe une activité de courtage en assurances, la cour d'appel a relevé que s'il est incontestable que la condamnation de ce salarié à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'abus de confiance, d'escroquerie et d'abus de biens sociaux – commis alors qu'il était cogérant d'une autre société de courtage en assurances - donnait une image peu flatteuse du directeur de la société KOCH, alors que celui-ci avait pour mission de représenter le gérant de ladite société en toutes circonstances et d'assurer notamment le développement de la clientèle et le maintien de la discipline et des horaires, l'employeur ne démontre pas que la publicité donnée dans la presse locale à la condamnation de son Directeur a été à l'origine d'une « fuite de sa clientèle », l'entreprise ne déplorant que la perte des mandats d'un seul client qui avait argué de sa « perte de confiance envers les responsables du cabinet Koch » et qu'elle ne démontre pas que cet évènement avait ralenti le processus habituel de renouvellement de sa clientèle, ni qu'elle avait dû mener une action spécifique auprès de ses clients pour les rassurer ; Qu'en subordonnant l'existence d'un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise et partant d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, à la preuve d'un préjudice subi par l'employeur du fait des agissements visés dans la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles Lp 122-3 et Lp 122-33 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
2°/ ALORS D'AUTRE PART QU'en estimant qu'il n'est pas démontré que la condamnation pénale de M. X..., employé en qualité de Directeur au sein de la société exposante qui exploite et développe une activité de courtage en assurances, avait créé un trouble dans l'entreprise, rendant nécessaire son éviction, tout en relevant d'une part, qu'il est incontestable que la condamnation de ce salarié à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits d'abus de confiance, d'escroquerie et d'abus de biens sociaux – commis alors qu'il était cogérant d'une autre société de courtage en assurances - donnait une image peu flatteuse du directeur de la société KOCH, alors que celui-ci avait pour mission de représenter le gérant de ladite société en toutes circonstances et d'assurer notamment le développement de la clientèle et le maintien de la discipline et des horaires, d'autre part que la presse locale a couvert tant l'audience de jugement que le délibéré de cette affaire, de troisième part que certains assurés ou acteurs économiques locaux ont compris que le délinquant dont les méfaits étaient relatés dans la presse était M. X..., directeur du cabinet de courtage KOCH, enfin que dès le 14 octobre 2013, l'entreprise a enregistré la perte des mandats d'un client qui avait argué de sa « perte de confiance envers les responsables du cabinet Koch », ce dont il résulte que si la réputation de la société exposante n'avait pas, du fait de l'écho donné à cette condamnation, été totalement ruinée, elle s'était à tout le moins trouvée dépréciée par la connaissance que le public et la clientèle pouvaient avoir de ces faits, et qu'ainsi ceux-ci, compte tenu de la nature des fonctions du salarié et de la finalité propres de l'entreprise employeur, avaient nécessairement créé un trouble caractérisé dans l'entreprise, dont les effets négatifs pouvaient perdurer et même s'aggraver dans le temps, la cour d'appel a violé les articles Lp 122-3 et Lp 122-33 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR fixé à la somme de 2 397 405 FCFP le salaire mensuel de référence de M. X... et dit, sur ces bases, que l'indemnité de licenciement due au salarié devait être fixée à la somme de 9 110 139 FCFP ;
AUX MOTIFS QUE pour chiffrer les indemnités de rupture, les premiers juges ont retenu un salaire de référence de 2 418 231 FCFP ; que ce chiffre est remis en cause par les deux parties, M. X... sollicitant l'intégration d'un « avantage téléphone » à hauteur de 110 418 FCFP et d'une « prime annuelle » de 450 000 FCFP qui ont été rejetés par le tribunal du travail, la société appelante s'opposant, pour sa part, à la prise en compte des avantages « golf » et « véhicule » qui ont été admis en première instance ; que l'avenant du 16 décembre 2003 ayant promu M. X... à la fonction de directeur dispose : « un véhicule de société sera mis à votre disposition par le cabinet et le remboursement de vos frais d'essence pour déplacement professionnel sera pris en compte jusqu'à concurrence de 20 000 FCFP par mois » ; qu'il n'est pas prétendu que M. X... devait restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine et lors de ses congés ; qu'autrement dit, le véhicule était à la disposition de M. X... de manière permanente ; que dès lors, c'est à bon droit que la qualification de véhicule de fonction a été retenue par les premiers juges qui ont évalué cet avantage à 48 000 FCFP par mois, cette évaluation étant admise par les deux parties ; que la société KOCH a expressément déclaré prendre en charge l'abonnement de M. X... au golf de Tina pour les années 2011, 2012 et 2013 dans des lettres datées des 18 février 2011, 31 janvier 2012 et 22 février 2013 ; que M. X... ne justifie pas avoir intégré cet avantage dans l'assiette de ses revenus soumis à l'impôt ; qu'il ne considérait donc pas que cet avantage constituait un élément de sa rémunération ; que dans ces conditions, il convient de retenir que l'avantage litigieux, qui résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur, avait le caractère d'une libéralité ; qu'il n'a pas à être intégré dans l'assiette du salaire de référence ; qu'il est constant que la société KOCH avait mis un téléphone à la disposition du salarié pour les besoins de son activité dont elle réglait les factures ; que si M. X... a très vraisemblablement également utilisé cet appareil à des fins privées, il n'est pas démontré que cet usage aurait dépassé les limites habituellement tolérées ; que cette utilisation n'a d'ailleurs pas donné lieu à cotisations sociales ; que la mise à disposition du téléphone ne serait pas tenue pour un avantage en nature constitutif d'un élément de rémunération ; que M. X... sollicite la mise en compte d'une somme de 450 000 F au titre de la prime de fin d'année instituée par l'article 37 de l'avenant « ingénieur et cadre » à l'accord professionnel de la branche commerce et divers qui dispose notamment : « les cadres recevront une prime de fin d'année déterminée au sein de chaque entreprise. La nature de cette prime sera précisée dans la lettre d'engagement » ; que l'article 4 du contrat de travail signé le 1er juillet 2003, intitulé « prime » dispose : « une prime annuelle vous est allouée en fonction de la bonne marche du cabinet, cette prime tient compte des résultats et sera calculée sur forfait à décider » ; que cette prime annuelle est encore évoquée par l'avenant du 16 décembre 2003 dans les termes suivants : « par ailleurs, une prime de fin d'année de 1 200 000 CFP vous sera acquise si le montant des commissions encaissées par le cabinet est égal ou supérieur à 75 600 000 CFP pour la période du 01/01/2004 au 31/12/2004 ; cette prime, si elle est due, sera versée au plus tard le 31 mars de l'année 2005 » ; que les parties ont convenu que le montant de la prime de fin d'année n'aurait aucun caractère forfaitaire mais dépendrait des objectifs fixés en début d'exercice ; que c'est ainsi que son montant maximum a été porté à 4 500 000 FCFP pour l'année 2011 puis réduit à 2 846 829 FCFP pour les années 2012 et 2013, en fonction d'objectifs annuellement renouvelés ; que s'il est vrai que le bulletin de paie de décembre 2012 fait état d'une « prime fin d'année » de 450 000 FCFP, il résulte des mentions du bulletin de paie de janvier 2013 que le salarié a également perçu une somme de 1 475 800 FCFP à titre de « prime solde 2012 » ; que l'examen de ces bulletins de paie démontre que la somme de 450 000 FCFP versée en décembre 2012 n'était qu'un acompte à valoir sur la prime sur objectifs, dont le solde aura été perçu le mois suivant ; qu'en aucun cas, elle n'a correspondu à une prime distincte, dont le montant aurait été forfaitaire ; qu'en conséquence, non seulement il n'existe aucun motif d'inclure dans l'assiette de calcul du salaire moyen une somme complémentaire de 450 000 FCFP à titre de prime de fin d'année mais encore M. X... ne peut pas prétendre au paiement d'un tel montant ; qu'il résulte de ce qui précède que le salaire moyen de référence s'établit à (28 192 871 + 576 000) : 12 = 2 397 405 FCFP ; que M. X... qui a d'ores et déjà perçu un montant global de 8 312 940 + 876 287 = 9 189 227 FCFP au titre de l'indemnité de licenciement ne peut prétendre à aucune somme complémentaire de ce chef puisque son salaire de référence ne lui ouvre droit qu'à une indemnité de licenciement de 2 397 405 X (1/5 X 7 + 3/5 X 4) = 9 110 139 FCFP ; que M. X... sera débouté de sa demande en paiement de 177 514 FCFP ;
1°/ ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître la force obligatoire du contrat ni la portée d'un acte juridique ; Qu'en l'espèce, l'avenant du 16 décembre 2003 stipule : « un véhicule de société sera mis à votre disposition par le cabinet et le remboursement de vos frais d'essence pour déplacement professionnel sera pris en compte jusqu'à concurrence de 20 000 FCFP par mois » ; Qu'en estimant, sur ces bases, qu'il n'est pas prétendu que le salarié devait restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, pour en déduire qu'il s'agissait d'un véhicule de fonction constituant un avantage en nature devant être pris en compte pour le calcul du salaire de référence de l'intéressé, quand aucune clause du contrat de travail du salarié ni de l'avenant susvisé ne stipulait que M. X... pouvait disposer du véhicule litigieux en dehors de ses heures de travail, la cour d'appel qui a étendu la portée de cet acte clair en y décelant une obligation qui n'y figurait pas, l'a dénaturé et, partant, a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1192 nouveau du même code ;
2°/ ALORS D'AUTRE PART QU'en l'absence de stipulation expresse du contrat de travail en ce sens, il appartient au salarié qui prétend que le véhicule mis à sa disposition est un véhicule de fonction et, partant, peut être utilisé par l'intéressé pour ses besoins personnels, en dehors de ses heures de travail, de rapporter la preuve d'un accord des parties en ce sens ; Qu'en l'espèce, il est constant que l'avenant du décembre 2003 ne prévoit pas expressément que le véhicule litigieux pourrait être utilisé par le salarié à des fins personnelles ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas prétendu que le salarié devait restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, pour en déduire qu'il s'agit d'un véhicule de fonction constituant un avantage en nature, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 ancien du code civil, devenu l'article 1353 nouveau du même code.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique