Texte intégral
ARRET N°500
FV/KP
N° RG 23/01032 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZH5
[Adresse 5]
C/
S.A.R.L. ELYADE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01032 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZH5
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2023 rendu(e) par le Tribunal de proximité de FONTENAY LE COMTE.
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Brigitte BLANC, avocat au barreau de POITIERS.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000760 du 09/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE :
ELYADE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent PARERA, avocat au barreau de TOULOUSE.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée ELYADE est syndic de copropriété de la Résidence 'LA CHENERAIE' située sur la commune de [Localité 6].
Elle a également assuré les fonctions de gestionnaire locatif de l'appartement appartenant à Monsieur [R] [B], selon mandat confié le 06 septembre 2009.
Ce mandat a été résilié à l'initiative de Monsieur [B] le 07 septembre 2013, lequel a déploré que la boîte aux lettres qui aurait dû être associée à son appartement avait été attribuée à un autre propriétaire.
S'estimant lésé dans ses droits, Monsieur [B] a fait délivrer à son ancien mandataire une assignation à comparaître devant le tribunal d'instance de Tarbes.
Par jugement en date du 19 août 2019, le tribunal d'instance de Tarbes a débouté Monsieur [R] [B] de ses demandes à l'égard de la société à responsabilité limitée ELYADE et l'a condamné à lui verser la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par acte extra-judiciaire du 12 mai 2022, M. [B] s'est vu dénoncer une saisie-attribution sur son compte bancaire ouvert auprès de La Financière des Paiements Electroniques, à la demande de la société ELYADE.
Le 10 juin 2022, M. [B] a attrait la société ELYADE devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Fontenay le Comte afin de contester la saisie attribution.
Par jugement en date du 09 janvier 2023, le tribunal de proximité de Fontenay le Comte a :
- Constaté la recevabilité de la contestation de M. [B] et l'a dit mal fondée,
- Débouté M. [B] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la Société ELYADE,
- Autorisé M. [B] à se libérer des sommes restant dues à la Société ELYADE par onze versements mensuels de 75€, puis un huitième et dernier versement soldant la dette, le premier versement devant intervenir avant le dixième jour du mois qui suivra le présent jugement et les suivants avant le dixième jour de chaque mois,
- Rappelé que pendant ce délai, aucune majoration d'intérêts ou de pénalités ne pourra être encourue à raison du retard et que les poursuites sont suspendues,
- Dit qu'à défaut du versement d'une mensualité à son échéance, la totalité du solde sera immédiatement exigible,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration au greffe le 03 mai 2023, M. [B] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 05 septembre 2023, M. [B] sollicite de la cour de :
- Infirmer le jugement rendu,
- Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 05 mai 2022 au préjudice de M. [B],
- Dire que les frais afférents à la procédure de saisie attribution resteront à la charge de la SARL ELYADE,
- Condamner la Société ELYADE à payer à Monsieur [B] la somme de 1.000 € en réparation de son préjudice économique,
- Accorder à Monsieur [B] des délais de paiement pour se libérer de sa dette,
- Enjoindre à la SARL ELYADE de justifier de sa créance,
- Dire que Monsieur [B] pourra se libérer de sa dette par versements mensuels sur deux années,
- Condamner la SARL ELYADE à verser à Maître [J] [G] la somme de 3.000 € au titre des articles 35 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- Rappeler que pendant ce délai, aucune majoration d'intérêts ou de pénalités ne pourra être encourue à raison du retard et que les poursuites sont suspendues,
- Condamner la SARL ELYADE aux dépens de premier instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 29 juin 2023, la société ELYADE sollicite de la cour de :
Vu le jugement du Tribunal d'instance de TARBES en date du 19 août 2019,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de PAU en date du 02 novembre 2021,
Vu le jugement du Tribunal de Proximité de Fontenay Le Comte du 09 janvier 2023
Vu les pièces produites,
- Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Fontenay Le Comte le 09 janvier 2023 en ce qu'il a :
Constaté la recevabilité de la contestation de M. [B] et la dit mal fondée ;
Débouté M. [B] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la Société ELYADE ;
- Réformer ce même jugement en ce qu'il a :
Autorisé M. [B] à se libérer des sommes restant dues à la Société ELYADE par onze versements mensuels de 75€, puis un huitième et dernier versement soldant la dette, le premier versement devant intervenir avant le dixième jour du mois qui suivra le présent jugement et les suivants avant le dixième jour de chaque mois ;
Statuant à nouveau,
- Déclarer les nouvelles demandes en cause d'appel irrecevables ;
- Débouter Monsieur [R] [B] de ses demandes de délais de paiement ;
- Condamner Monsieur [R] [B] à verser à la Société SARL ELYADE une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [R] [B] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marion LE LAIN en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 03 octobre 2023 en vue d'être plaidée à l'audience du 31 du même mois, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée d'une demande indemnitaire nouvelle
1. Au visa des articles 564 et 566 du Code de procédure civile, la SARL ELYADE, fait valoir que la demande de l'appelant, tendant à obtenir une indemnité de 1.000 € en réparation de son préjudice économique, n'était pas formulée en première instance de sorte qu'il s'agit d'une nouvelle demande en cause d'appel, laquelle n'est en aucun cas un accessoire ou un complément nécessaire à ses prétentions formulées en première instance.
2. M. [B] réplique que la réparation de son préjudice en raison de l'amputation illégitime de ses ressources est bien une demande accessoire à la demande principale en mainlevée de la saisie attribution
3. La cour indique que c'est à bon droit que l'intimé conclut à l'irrecevabilité de cette demande indemnitaire nouvelle en cause d'appel, laquelle ne s'analyse pas comme l'accessoire de sa demande initiale de mainlevée de la saisie-attribution présentée devant le premier juge.
4. Consécutivement, cette demande indemnitaire sera déclarée irrecevable.
Sur la demande mainlevée de la saisie-attribution
5. M. [B], au visa de l'article L. 821-5 du Code de la sécurité sociale fait valoir que la créance de la SARL ELYADE est constituée de frais irrépétibles qui lui ont été octroyés dans le cadre d'un procès, de même que des dépens et autres frais de procédure, lesquels ne consistent pas en frais d'entretien de la personne handicapée.
6. La SARL ELYADE objecte qu'une fraction de son compte est demeurée insaisissable et que l'appelant ne produit en aucun cas ses relevés de compte afin d'attester que ceux-ci ne seraient alimentés que par ladite allocation.
7. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 112-5 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
8. Selon l'article L. 821-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2.
9. Ce texte n'opère aucune distinction selon le cas où l'équivalent d'un ou plusieurs mois d'allocations figure sur le compte bancaire sur lequel est régularisée la saisie-attribution. En revanche, il appartient au débiteur de démontrer que les sommes saisies proviennent uniquement de l'allocation aux adultes handicapés.
10. La cour indique que cette preuve n'est pas rapportée en l'absence du moindre relevé de compte et/ou production d'un avis d'impôt sur le revenu.
11. Par sa carence, le débiteur place la cour dans l'impossibilité de déterminer quelles sommes figurant sur le compte proviennent de l'allocation aux adultes handicapés et quelles sommes seraient susceptibles d'avoir une autre origine, de sorte qu'il n'est pas établi la proportion dans laquelle le solde de ce compte se trouve insaisissable.
12. Consécutivement, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
Sur la demande de délais de paiement
13. Il résulte des dispositions des articles 510 du Code de procédure civile et R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, qu'après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l'article 1353-5 du Code civil et, notamment, ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
14. Au regard des dispositions qui précèdent, le juge de l'exécution ne peut accorder des délais de paiement qu'en cas de saisie partiellement infructueuse sur la solde de créance qui n'a pas été attribuée.
15. Ce n'est que lorsque le débiteur ne dispose d'aucune capacité de remboursement, que le juge peut lui accorder un report de paiement en lieu et place d'un rééchelonnement de sa dette.
16. L'appelant explique que la SARL ELYADE doit produire sa créance et les justificatifs à l'appui de celle-ci et prétend à l'obtention d'un délai de deux années pour s'acquitter de sa dette compte tenu de ses modestes ressources.
17. La SARL ELYADE objecte que depuis le 09 janvier 2023, M. [B] n'aurait même pas commencé à régler sa dette, de sorte que conformément au jugement, la totalité du solde serait immédiatement exigible et que l'appelant ne pourrait plus prétendre aux délais de paiement sollicités.
18. La cour observe que le report de paiement sollicité en cause d'appel, en lieu et place d'un échéancier, bien que recevable, ne peut prospérer dès lors que, pour rappel, faute de verser au débat les justificatifs idoines, M. [B] met la cour dans l'impossibilité de vérifier qu'il ne disposerait d'aucune capacité de remboursement.
19. S'agissant des délais accordés, la cour fait remarquer à l'intimée que les décisions du juge de l'exécution étant exécutoires à titre définitif, il lui appartenait de faire constater durant le temps de l'appel l'absence de paiement pour directement faire exécuter la totalité des causes du commandement.
20. La SARL ELYADE ne l'ayant pas fait et ne contestant pas la précarité de la situation économique de son débiteur, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
21. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
22. M. [B] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande indemnitaire de Monsieur [R] [B],
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de Fontenay Le Comte en date du 09 janvier 2023,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [R] [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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