Cour d'appel, 24 février 2010. 08/05317
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/05317
Date de décision :
24 février 2010
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RG N° 08/05317
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MERCREDI 24 FEVRIER 2010
Appel d'une décision (N° RG 07/01101)
rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE
en date du 09 décembre 2008
suivant déclaration d'appel du 12 Décembre 2008
APPELANTE :
Le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
B.P.67
[Localité 4]
Représenté par Madame [T] (R.R.H.) et assistée par Me Philippe MICHEL (avocat au barreau de LYON)
INTIME :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant et assisté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Janvier 2010,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2010.
L'arrêt a été rendu le 24 Février 2010.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG N° 08/5317 BV
Monsieur [S] a été embauché le 16 octobre 2002 en qualité de conseiller commercial médiateur à l'agence Vigny Musset du Crédit Agricole, à [Localité 4]
Le 15 mai 2006, Monsieur [S] a sollicité un Congé Individuel Formation pour suivre un master Finances à [Localité 5], à l'Université.
Le Crédit Agricole lui a répondu favorablement le 21 août 2006 ; la formation a débuté le 19 septembre 2006 et devait s'achever le 30 septembre 2007.
Le 29 juin 2007, Monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable et devant le conseil de discipline.
Le 16 juin 2007, Monsieur [S] a été licencié pour faute grave au motif qu'il avait effectué pendant le Congé Individuel Formation un stage au sein du Crédit Mutuel de Valence.
Le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, par jugement du 9 décembre 2008 a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné le Crédit Agricole à payer à Monsieur [S] :
- 4.050,20 € à titre de préavis plus les congés payés afférents
- 4.655,40 € à titre d'indemnité de licenciement
- 16.200,00 € à titre de dommages-intérêts
- 500,00 € à titre de préjudice moral
- 7.087,85 € au titre de la clause de non concurrence
- 750,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Le Crédit Agricole qui a relevé appel sollicite le débouté de Monsieur [S] et sa condamnation à lui rembourser la somme de 1.047,54 € à titre de trop perçu de salaire.
Il expose que :
- le stage effectué au Crédit Mutuel a été fait sans l'accord du Crédit Agricole alors même qu'il avait été mis en garde. Le salarié n'a pas tenu compte de cette mise en garde, manquant à son obligation de loyauté
- le Conseil de discipline a retenu ce manquement, tout en proposant une sanction moins importante (mais 'forte')
- cette faute est grave, s'agissant d'un manquement de cette nature
- le Crédit Agricole n'a su que le 25 mai 2007, alors que la formation avait débuté depuis plusieurs mois, que le salarié était chez un concurrent
- malgré les échecs de Monsieur [S], le Crédit Agricole lui a permis de suivre des formations internes. S'il n'a pas eu les promotions souhaitées, c'est en raison de ses propres échecs et de son niveau insuffisant.
****
Monsieur [S] devenu Monsieur [W] suivant jugement du Tribunal de première instance de Casablanca du 8 mai 2005 demande :
- confirmation du jugement en ce qui concerne l'indemnité de licenciement et les frais irrépétibles
- infirmation du jugement et sollicite :
- 5.586,48 € à titre de préavis plus les congés payés afférents
- 27.932,00 € à titre de dommages-intérêts
- 5.000,00 € à titre de préjudice moral
- 30.000,00 € à titre de la clause de non concurrence
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il fait valoir que :
- l'article 27-1 de la Convention Collective du personnel des banques a été violé : tout salarié licencié pour motif disciplinaire dispose d'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, ou saisir la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise ne place par voie d'accord d'entreprise, ou la commission paritaire de la banque. Le recours est suspensif.
Il n'a pas été informé par son employeur de la faculté d'exercer un tel recours.
- sur le motif du licenciement : il a effectué un stage dans une agence du Crédit Mutuel situé dans la Drome, à un poste chargé de clientèle professionnelle (le sien à [Localité 4] était chargé de clientèle de particuliers). Une convention de stage a été établie entre l'institut de formation et le Crédit Mutuel.
- le Crédit Agricole n'a eu de cesse d'être déloyal à son égard : le Crédit Agricole lui a refusé l'utilisation de la navette [Localité 4]-[Localité 5]. Le Crédit Agricole lui a refusé de faire son stage de fin d'étude. La même réponse lui a été donnée par le Crédit Lyonnais (même groupe) et le Crédit Agricole du Luxembourg
- la faute n'est nullement caractérisée.
****
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur le licenciement :
Monsieur [W] indique, au cours de ses explications orales qu'il n'invoque plus les dispositions de l'article 27.1 de la Convention Collective du Personnel des Banques.
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La lettre datée du 21 août 2006 par laquelle l'employeur de Monsieur [W] l'a informé de ce qu'il l'admettait au bénéfice d'un Congé Individuel de Formation, pour la période du 19 septembre 2006 au 30 septembre 2007, contenait les dispositions suivantes :
'Au cours de votre Congé individuel de Formation, nous vous rappelons que vous êtes tenu, à titre généal, à une obligation de discrétion absolue en ce qui concerne les informations et renseignements dont vous avez eu connaissance dans le cadre de l'exercice de vos fonctions de Conseiller Commercial et à une obligation de loyauté. Vous devez donc vous abstenir de tout a collaboration ou formation avec une société concurrente'.
Monsieur [W] admet qu'il était tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté.
Il convient de rechercher si Monsieur [W] a respecté cette obligation de loyauté.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, les termes dans lesquels la clause de non concurrence est rédigée dans son contrat de travail, ne peuvent avoir d'influence sur l'étendue de son obligation de loyauté.
La clause de non-concurrence fixe les obligations du salarié après la cessation des relations contractuelles alors que l'obligation de loyauté dont il est débiteur régit la nature de la qualité de son comportement à l'égard de son employeur pendant la durée du contrat d travail. Les obligations du salarié pendant la durée du contrat de travail ne peuvent être limitées à un périmètre géographique et ne sont pas divisibles, tout comme les obligations de l'employeur à l'égard de son salarié.
La suspension du contrat de travail pendant le Congé Individuel de Formation ne suspend pas l'obligation de loyauté du salarié à l'égard de son employeur.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, son employeur n'a pas été informé de ce qu'il effectuait un stage au sein d'une banque concurrente.
Il n'appartenait pas au Crédit Agricole de rechercher si Monsieur [W] effectuait un stage dans un établissement bancaire concurrent. Le Crédit Agricole n'avait pas à procéder à cette vérification ; elle n'avait aucun motif de douter de la loyauté de son salarié au parcours jusque-là sans incident.
Le Crédit Agricole a été informé de la situation que le 25 mai 2007.
Monsieur [W] invoque la déloyauté du Crédit Agricole à son égard qui serait de nature à justifier celle dont il aurait pu faire preuve.
Or, l'éventuelle déloyauté d'une partie à un contrat n'est pas susceptible, ipso facto, de légitimer la déloyauté de l'autre partie.
En tout état de cause, l'intimé n'établit nullement la déloyauté que le Crédit Agricole aurait manifestée à son égard.
Monsieur [W] ne démontre pas qu'il aurait rencontré, le 12 février 2007, la directrice des ressources humaines du Crédit Agricole, Madame [B], de sorte que les propos qui lui sont prétés par l'intimé ne peuvent être retenus.
Si les candidatures de Monsieur [W] auprès d'autres sociétés du groupe (Crédit Lyonnais et Crédit Agricole Luxembourg) n'ont pas été acceptées (refus du 6 mars 2007 et 2 février 2007), Monsieur [W] n'établit pas que son employeur en était responsable. En outre, et surtout, ces candidatures ne concernaient pas un stage mais un poste.
Monsieur [W] invoque également au titre de la déloyauté de son employeur à son égard le fait qu'il n'aurait pas été admis à des fonctions d'un niveau supérieur de responsabilité.
Monsieur [W] ne s'explique pas sur le fait qu'il n'a pas mené à leur terme différents parcours de formation interne diplômante au cours des années 2005 et 2006. Dans ces conditions, il apparaît mal fondé à faire grief au Crédit Agricole de ne pas avoir accédé à ses demandes de promotion.
Les éléments ci-dessus analysés permettent de retenir que Monsieur [W] a fait preuve de déloyauté à l'égard de son employeur, en effectuant un stage, dans une banque concurrente, en violation de son obligation de loyauté résultant de son contrat de travail et de la mise en garde rappelée dans le courrier de son employeur en date du 21 août 2006.
Ce comportement est fautif et d'une gravité telle qu'il prohibait le maintien de Monsieur [W] au sein de l'entreprise pendant le temps du préavis.
Le jugement sera en conséquence infirmé et Monsieur [W] débouté de toutes ses demandes.
Sur la demande du Crédit Agricole de remboursement :
Cette demande est fondée sur le fait que pendant le stage effectué par un salarié admis à un congé individuel formation, l'employeur n'est pas tenu de maintenir le salaire.
En l'espèce, le Crédit Agricole a versé à Monsieur [W] la somme de 1.047,54 € pendant la durée de son stage.
Ce montant est dû. Monsieur [W] ne le conteste pas.
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Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
****
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne acte à Monsieur [W] de ce qui'l n'invoque plus les dispositions de l'article 27.1 de la Convention Collective du Personnel des Banques.
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Déboute Monsieur [W] de toutes ses demandes.
Condamne Monsieur [W] à rembourser au Crédit Agricole la somme de 1.047,54 euros.
Déboute les parties de toute autre demande.
Condamne Monsieur [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, président, et par Madame VERDAN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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