Cour de cassation, 05 juillet 1988. 86-18.941
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.941
Date de décision :
5 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ROSSIGNOL, dont le siège social est à Argentre-du-Plessis (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1986 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de :
1°/ La société à responsabilité limitée SOTRABOIS, dont le siège social est ... à Marcq-en-Baroeul (Nord), actuellement en règlement judiciaire, prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
2°/ Monsieur B..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée SOTRABOIS, demeurant ... (Nord),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. A..., Y..., X... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Z..., M. Plantard, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la société anonyme Rossignol, de Me Ryziger, avocat de la société à responsabilité limitée Sotrabois et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sotrabois a été mise en règlement judiciaire sans avoir payé les portes et accessoires livrés par la société Rossignol ; que celle-ci a revendiqué ces fournitures en se fondant sur une clause de réserve de propriété ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que pour décider que la clause de réserve de propriété n'était pas opposable à la masse des créanciers de la société Sotrabois, la cour d'appel a retenu que si cette clause figurait bien sur les documents commerciaux utilisés par la société Rossignol, celle-ci ne pouvait cependant démontrer qu'elle avait obtenu de la société Sotrabois l'acceptation de ladite clause, "sinon par écrit, au moins expressément et sans équivoque", dès lors que, les bons de commande de cet
acheteur excluant une telle clause, la société Rossignol avait rappelé dans une lettre ses conditions générales de vente, et notamment la clause de réserve de propriété, sans recevoir de sa cliente d'autre accord que celui portant sur les conditions de paiement ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, pour chacune des ventes litigieuses, lesquelles étaient intervenues après l'échange de correspondances susvisé, si la société Rossignol avait adressé à la société Sotrabois au plus tard au moment de la livraison les documents stipulant la clause de réserve de propriété et si la société Sotrabois n'avait pas accepté cette clause par l'exécution du contrat en connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen :
Vu les articles 18 et 65 de la loi du 13 juillet 1967, ensemble l'article 35 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu que pour décider que les marchandises revendiquées n'existaient plus en nature au jour de l'ouverture du règlement judiciaire, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que la société Rossignol ne produisait qu'un constat d'huissier, non contradictoire, ne précisant pas l'origine des portes et ne faisant pas état, sur les chantiers visités, des portes de marque Rossignol non posées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait au syndic, tenu de dresser inventaire dès son entrée en fonctions, de rapporter la preuve que les marchandises revendiquées n'existaient plus en nature au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
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