Tribunal judiciaire, 03 septembre 2024. 24/80629
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/80629
Date de décision :
3 septembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80629 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UPM
N° MINUTE :
CE à Me HANOUN
CE à Me SANTIAGO
CCC aux parties par LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 septembre 2024
DEMANDERESSE
Société CABINET MATHIEU & ASSOCIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0679
Madame [U] [E]
Née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Valérie HANOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0679
DÉFENDEURS
Madame [O] [J]
domiciliée : chez SELARL PIERRE LAURENT LAZIMI
[Adresse 4]
[Localité 3], LIBAN
représentée par Me Elodie SANTIAGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0817
Monsieur [Z] [J]
domicilié : chez SELARL PIERRE LAURENT LAZIMI
[Adresse 4]
[Localité 3], LIBAN
représenté par Me Elodie SANTIAGO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0817
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Léa VALERIN, greffière lors des débats
Madame Selena BOUKHELIFA, greffière lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 février 2024, Mme [O] [J] et M. [Z] [J] ont fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SELAS CABINET MATHIEU & ASSOCIE, entre les mains de la BNP Paribas pour la somme de 19 781,81 euros. La saisie, fructueuse à hauteur de 2 835,06 euros, a été dénoncée le 20 février 2024.
Par acte d’huissier du 20 mars 2024, Mme [U] [E] et la SELAS CABINET MATHIEU & ASSOCIE ont fait assigner Mme [O] [J] et M. [Z] [J] aux fins de fixation de leur créance.
A l’audience du 2 juillet 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [U] [E] et la SELAS CABINET MATHIEU & ASSOCIE se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
- à titre principal : la fixation de sa créance à la somme de 5 000 euros, subsidiairement à la somme de 7 949,04 euros et l’imputation sur le principal du règlement de la somme de 3 500 euros,
- à titre subsidiaire : l’imputation de la somme de 2 835,06 euros sur le principal de la créance de 10 156,86 euros et l’autorisation de s’acquitter du solde en 5 versements s’imputant prioritairement sur le principal, les quatre premiers de 2 000 euros et le dernier représentant le solde,
- la condamnation de Mme [O] [J] et M. [Z] [J] aux dépens d’instance en cela compris les frais de la saisie-attribution pratiquée le 16 février 2024.
Mme [O] [J] et M. [Z] [J] se réfèrent à leurs écritures, concluent au rejet des demandes et à la validité de la saisie, et sollicitent :
- la fixation de leur créance arrêtée au 1er juillet 2024 à 20 456,74 euros, et subsidiairement à 16 496,97 euros,
- le versement de la somme saisie de 2 835,06 euros à imputer prioritairement sur les intérêts,
- l’attribution de l’intégralité des fonds saisies,
- la condamnation in solidum de Mme [U] [E] et la SELAS CABINET MATHIEU & ASSOCIE à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de la saisie-attribution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 2 juillet 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de la créance
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne “3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”. Il est de jurisprudence constante que l’erreur dans le décompte est seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire donne pouvoir au juge de l’exécution pour faire les comptes entre les parties puisqu’il connaît des difficultés relatives au titre exécutoires qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
En l’espèce, par jugement du 22 mars 2019, le tribunal d’instance de Versailles a solidairement condamné Mme [U] [E] et la SELAS CABINET MATHIEU & ASSOCIE à payer à Mme [O] [J] et M. [Z] [J] la somme de 49 787 euros au titre de l’arriéré locatif au 23 octobre 2018 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2018, in solidum à payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoiries, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Par ordonnance rendue le 7 janvier 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a condamné les défenderesses à payer 3 500 euros de frais irrépétibles.
La saisie-attribution a été pratiquées pour les sommes suivantes :
- principal : 49 787 euros,
- article 700 CPC - décision de première instance : 3 000 euros,
- article 700 CPC - ordonnance d’incident : 3 500 euros,
- intérêts : 14 444,99 euros
- frais de procédure : 1 511,53 euros,
- coût du présent acte : 97,02 euros,
- versements à déduire : 52 800 euros,
- provision sur frais de dénonciation : 75,63 euros,
- provision sur les frais de signification de certificat de non-contestation : 68,99 euros,
- provision sur frais de certificat de non-contestation : 42,56 euros,
- provision sur frais de mainlevée : 54,09 euros.
Sur la saisie-attribution
Il y a lieu de remarquer que les demanderesses ne contestent pas la saisie-attribution qui produit donc ses effets.
Il n’y a donc ni lieu à la valider ni lieu à ordonner le versement de la somme saisie ou l’attribution des fonds saisis mais seulement de rappeler que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la présente décision après sa notification.
Sur l’imputation des paiements
L’article 1342-10 du code civil autorise le débiteur de plusieurs dettes à indiquer celle qu’il entend acquitter lorsqu’il fait un paiement partiel ; à défaut, l’imputation se fait sur les dettes échues et parmi celles-ci sur celles que le débiteur a le plus intérêts à acquitter ; à égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la dette la plus ancienne ; à égalité d’ancienneté, l’imputation se fait proportionnelement.
L’article 1343-1 du code civil précise pour les obligations de payer une somme d’argent qui porte intérêts que le paiement partiel s’impute en priorité sur les intérêts.
L’article 1343-5 du code civil alinéa 2 permet au juge de réduire le taux ’intérêt ou de dire que les paiements s’imputent en priorité sur le capital.
En l’espèce, les demanderesses font valoir les versements qu’elles ont réalisés et soutiennent que ces versements s’imputent en priorité sur le principal, de sorte que le calcul d’intérêts de l’huissier est faussé.
Toutefois, l’article 1343-1 du code civil spécifique au paiement des sommes d’argent doit primer sur l’article 1342-10 relatif au paiement des obligations en général.
Les demanderesses ne pouvaient donc pas décider seules d’une imputation en priorité sur le principal puisque cette imputation ne peut être décidée que par le juge par décision spéciale et motivée, sauf consentement du créancier (1re Civ., 29 octobre 2002, pourvoi n° 00-11.958, Com., 20 octobre 1992, pourvoi n° 90-13.072).
La renonciation à un droit ne peut résulter que d’une volonté claire et non équivoque, or les défendeurs ont produit dans leurs conclusions en appel un calcul permettant à la cour d’appel de fixer la créance due en principal, après imputation des règlements effectués sur cette créance en principal, de sorte que les défendeurs ont accepté l’imputation des paiements sur le principal au moins jusqu’à cette date, puisqu’ils ont eux-même procédé à l’imputation sur le principal.
Au-delà de ces seules conclusions, le décompte adressé par l’huissier au 21/09/23 démontre que celui-ci a imputé les paiements sur le principal. Or, l’huissier est le mandataire des défendeurs et si celui-ci n’a pas exécuté les instructions de ses clients, cela relève de l’exécution du contrat de mandat, mais l’huissier engage ses mandants conformément à l’article 1998 du code civil (1re Civ., 29 mars 2023, pourvoi n° 22-10.001).
Il y a donc lieu de considérer que les paiements effectués par les demanderesses se sont imputés en priorité sur le principal, y compris pour les condamnations aux frais irrépétibles qui suivent la créance principale d’arriéré locatif.
Trois sommes sont dues en principal, la condamnation au titre de l’arriéré locatif (49 787 euros), celle au titre des frais irrépétibles en 1ère instance (3 000 euros) et celle au titre des frais irrépétibles en appel (3 500 euros). A défaut de précision sur l’imputation des règlements sur ces sommes en principal qui sont toutes échues et que le débiteur a également intérêt à acquitter, les paiements doivent s’imputer sur la somme de 49 787 euros, puis sur celle de 3 000 euros, puis sur celle de 3 500 euros, par ordre d’ancienneté.
Sur le point de départ des intérêts
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites.
Les demanderesses considèrent que le calcul des intérêts depuis le 28/11/17 sur la somme de 49 787 euros est erroné puisque l’huissier n’aurait dû faire courir les intérêts depuis le 28/11/17 que sur la somme due à cette date, dette locative qui évoluait.
Néanmoins, le jugement fondant les poursuites est clair sur le calcul des intérêts qui courent à compter du 28/11/17 sur la condamnation à payer 49 787 euros, sans qu’il y ait lieu de faire évoluer la dette locative.
La juge de l’exécution ne peut pas remettre en cause ce chef de dispositif et l’interprétation des demanderesses revient à modifier les droits et obligations des parties résultant du jugement (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046).
Dès lors, le calcul des intérêts des demanderesses est correct à compter du 22 mars 2019 sur les condamnations issues du jugement du même jour, mais incorrect pour la période antérieure.
Pour la période du 28/11/18 au 21/03/19, les intérêts sur la somme de 49 787 euros s’élèvent à 2 555,27 euros, en prenant le taux des particuliers et en imputant le versement de 2 200 euros du 1er janvier 2019 sur le principal.
Pour la période postérieure, les intérêts proposés par les demanderesses jusqu’au 1er août 2023, date de règlement du principal résultant du jugement du 22 mars 2019, sont corrects, soit 7 421,41 euros.
S’agissant des intérêts courant sur la somme de 3 500 euros, ils courent à compter du 7/01/21 au taux simple entre particuliers, puis avec la majoration à compter du 9/04/21 jusqu’au 2/07/24 jour de l’audience et d’encaissement du virement si la somme est approvisionnée. Ils seront retenus à la somme de 1 123,15 euros.
Sur les frais
Les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés selon l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les demanderesses ne contestent pas le principe de mise à sa charge des frais déjà exposés mais seulement certains frais qu’elle ne considère pas utiles.
Les demanderesses reconnaissent être redevables des dépens, soit des significations des décisions, outre la saisie-attribution du 15/10/19 dénoncée, soit un total de 433,94 euros.
Elles indiquent que les saisies-attribution non dénoncées sont caduques (art. R211-3 du code des procédures civiles d’exécution) et qu’elles ne peuvent être mises à leur charge.
Néanmoins, l’huissier ne peut pas savoir si une saisie-attribution sera fructueuse avant de la pratiquer puisque s’il peut consulter le FICOBA, il n’a aucun moyen de savoir à l’avance si le compte bancaire visé par la saisie est approvisionné, le secret bancaire s’y opposant.
Dès lors, les saisies-attribution sont utiles, même lorsqu’elles sont infructueuses, puisqu’il restait une somme à payer.
L’absence de dénonciation évite de mettre des frais supplémentaires à la charge des débiteurs et ne peut entraîner la mise à la charge des créanciers des coûts des saisies.
Les frais de FICOBA sont des frais utiles à la pratique de mesures d’exécution puisqu’il s’agit de la recherche d’informations sur les comptes bancaires (art. L152-1 du code des procédures civiles).
Sur la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2024, bien qu’erronée dans son montant, cette saisie-attribution était utile car les demanderesses restent in fine redevables d’intérêts et de frais, même après avoir acquitté les condamnations en principal, à supposer que le règlement de la somme de 3 500 euros soit effectivement encaissé.
Il y a donc lieu de laisser à leur charge les frais de la saisie-attribution, soit le coût de la saisie-attribution de 97,02 euros et de sa dénonciation de 78,38 euros.
Les défendeurs ne justifient pas des autres frais réclamés dans la saisie-attribution.
Il convient donc de fixer à 1 506,93 euros les frais de procédure sleon décompte au 1er juillet, comprenant les frais de la saisie-attribution du 16/02/24 et de sa dénonciation du 20/02/24.
Sur l’aménagement des paiements
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
Conformément à l’article 1343-5 du code civil alinéa 2, le juge peut décider d’imputer les paiements sur le principal.
L’article L313-3 du code monétaire et financier permet au juge de l’exécution, en considération de la situation du débiteur, de l’exonérer de la majoration du taux de l’intérêt légal ou en réduire le montant.
En l’espèce, il y a lieu de relever que les demanderesses ont réglé une somme totale de 52 800 correspondant au jugement du 22 mars 2019 et qu’elles ont produit un ordre de virement de 3 500 euros correspondant à la condamnation issue de l’ordonnance du 7/01/21.
Elles justifient donc de leur volonté de s’acquitter des sommes restant dues.
Il y a encore lieu de relever que les défendeurs ont accepté l’imputation des paiements sur le principal jusqu’ici.
Il convient donc de dire que les paiements s’imputeront sur le principal pour prendre en compte la bonne volonté des demanderesses et l’accord des créanciers jusqu’ici, donc les paiements de 3 500 euros et 2 835,06 euros issus de la saisie-attribution.
Sur la réduction des intérêts à la somme de 5 000 euros, les demanderesses invoquent les difficultés dus à la crise sanitaire ayant suivi la pandémie de Covid sans justifier d’aucun élément comptable ou financier sur sa situation.
Dès lors, en l’absence de preuve de sa situation, la réduction des intérêts à 5 000 euros sera rejetée.
Enfin, sur la demande d’échelonnement de la dette, les demanderesses ne justifient pas de leur situation mais elles formulent une proposition qui permet d’apurer leur dette en 4 mensualités de 2 000 euros et une 5ème correspondant au solde.
En effet, la dette s’élève à 9 757,44 euros après imputation du paiement de 3 500 euros et de la somme saisie de 2 835,06 euros, qui ne peuvent pas encore être portés au crédit des demanderesses puisqu’ils ne sont pas encore encaissés.
Au vu des règlements réalisés jusqu’ici et de la proposition raisonnable, il convient d’autoriser les demanderesses à s’acquitter de leur dette par 4 mensualités de 2 000 euros et une 5ème correspondant au solde, la première payable dans le mois suivant la présente décision et les suivantes à même date. Ces délais seront assortis d’une clause de déchéance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [E] et la SELAS CABINET MATHIEU & ASSOCIE qui succombent en grande partie dans leurs demandes et qui restent débitrices des époux [J], seront condamnées in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE les demandes de fixation des parties,
DIT n’y avoir lieu à ordonner le versement de la somme saisie ni l’intégralité des fonds saisis,
RAPPELLE que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE la dette au 1er/07/24 à la somme de 16 092,50 euros se décomposant de la manière suivante :
- sommes dues en principal :
- 49 787 euros d’arriéré locatif,
- 3 000 euros de frais irrépétibles 1ère instance,
- 3 500 euros de frais irrépétibles ordonnance incident,
- intérêts :
- intérêts au taux légal des particuliers dus sur la somme de 49 787 euros du 28/11/18 au 21/03/19 : 2 555,27 euros,
- intérêts au taux légal des particuliers dus sur la somme de 52 787 euros du 22/03/19 au 1/08/23, majorés à compter du 20/11/19 : 7 421,41 euros,
- intérêts au taux légal des particuliers dus sur la somme de 3 500 euros du 07/01/24 au 1/07/24, majorés à compter du 9/04/21 : 1 121,89 euros,
- dépens et frais d’exécution : 1 506,93 euros,
- versements à déduire : - 52 800 euros,
DIT que les paiements de 3 500 euros et 2 835,06 euros s’imputeront en priorité sur le principal,
REJETTE la demande de réduction des intérêts ou de la majoration,
AUTORISE Mme [U] [E] et la SELAS CABINET MATHIEU & ASSOCIE à s’acquitter de sa dette de 9 757,44 euros après imputation des paiements de 3 500 euros et 2 835,06 euros par 4 mensualités de 2 000 euros et une 5ème mensualité correspondant au solde, la première payable dans le mois suivant la présente décision et les suivantes à même date,
RAPPELLE que pendant le cours des délais et tant qu’ils sont respectés, les procédures d’exécution sont suspendues et les majorations d’intérêts ne s’appliquent pas,
DIT qu’à défaut de règlement d’une mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due sera exigible, les majorations d’intérêts pourront s’appliquer et les procédures d’exécution pourront être poursuivies,
REJETTE la demande de Mme [U] [E] et la SELAS CABINET MATHIEU & ASSOCIE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [O] [J] et M. [Z] [J] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [U] [E] et la SELAS CABINET MATHIEU & ASSOCIE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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