Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] CCC
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 22/04041
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPB3
N° MINUTE : 14
contradictoire
Assignation du :
24 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BISTROT BSA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0249
DÉFENDERESSE
S.C.I. PREMIUM FUNDING
représentée par la SAS EDMOND DE ROTCHILD REIM (France)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0158
Décision du 09 Septembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 22/04041 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPB3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024, tenue en audience publique, le présent jugement a été rendu ce jour.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 24 mars 2022 par la Société Bistrot BSA à la SCI Premium Funding,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2023 et la fixation de l’affaire à l’audience de juge unique du 9 septembre 2024,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 31 juillet 2024 aux termes desquelles la société Bistrot BSA demande au Tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, un accord étant intervenu entre les parties, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, aux termes desquelles la SCI Premium Funding déclare accepter le désistement de la partie demanderesse et demande au tribunal de lui donner acte de son désistement et d’instance réciproque, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
MOTIFS
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de constater le désistement d'instance et d’action de la partie demanderesse et le désistement d’instance et d’action réciproque de la défenderesse, dans les termes prévus au présent dispositif.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 14 septembre 2023,
Déclare recevables les conclusions des parties notifiées par RPVA les 31 juillet et 6 septembre 2024,
Donne acte à la société Bistrot BSA de son désistement d’instance et d’action et le déclare parfait,
Donne acte à la SCI Premium Funding de son désistement d’instance et d’action réciproque,
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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