Cour de cassation, 12 février 1991. 88-19.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.205
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit :
1°) de la société d'HLM Le Toit familial, dont le siège est à Tourcoing (Nord), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) de la société SRDI, dont le siège est à Paris (8e), rue Friedland, en règlement judiciaire, représentée par son syndic, M. X..., demeurant à Paris (1er), ...,
3°) de la société Qualitest, société anonyme dont le siège est à Orsay (Essonne), Domaine de Corbeville, prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
4°) de la société Lemeunier, société anonyme dont le siège est à Petite Synthe, Dunkerque (Nord), ..., BP 69, prise en la personne de ses représentants légaux, notamment de son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, de Me Ricard, avocat de la société d'HLM Le Toit familial, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Qualitest, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, des désordres affectant les façades des immeubles contruits pour le compte de la société d'habitations à loyer modéré Le Toit familial (Le Toit familial), la société Dèze international (SRDI), fournisseur du revêtement, a chargé la société Lemeunier de la pose d'un nouveau revêtement, les travaux de réfection étant financés par son assureur le Groupe Drouot ; que des bandes de revêtement s'étant décollées, "Le Toit familial" a assigné en réparation de ces nouveaux désordres la société SRDI, entre-temps déclarée en règlement judiciaire, son assureur et la société Lemeunier ; que l'arrêt attaqué (Douai, 13 juillet 1988) a déclaré la société SRDI responsable des derniers désordres et le Groupe Drouot tenu à garantie ;
Attendu que le Groupe Drouot fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué alors que la cour d'appel, de première part, n'aurait
pas répondu aux conclusions dans lesquelles il soutenait que sa garantie n'était pas due en cas de pose d'un revêtement par un applicateur non agréé et, de deuxième part, aurait dénaturé cette clause du contrat d'assurance pour l'écarter ; alors que, de troisième part, les juges du second degré ne pouvaient, sans violer l'article 5 dudit contrat, estimer que la superposition d'un nouveau revêtement à l'ancien ne constituait pas une inobservation inexcusable des prescriptions de pose selon lesquelles le support devait être net, lisse et prêt à peindre ; alors que, enfin, les mêmes auraient dénaturé le rapport de l'expert, attribuant les désordres à l'inadaptation du revêtement à l'usage auquel il était destiné, en estimant que ces désordres provenaient du choix du procédé de réfection, l'assureur ne garantissant que les défaillances du matériau et non son inadaptation ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué a constaté que les travaux de réfection financés par le Groupe Drouot, avaient été commandés par la société SRDI, qui avait choisi le procédé de réfection et fourni le revêtement, à la société Lemeunier, que ledit revêtement n'entrait pas dans les systèmes traditionnels homologués par les DTU, ses conditions de mise en oeuvre étant définies par le fabricant ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a déduit de ces constatations que la société Lemeunier avait été agréée par la société SRDI au sens du contrat d'assurance dont la clause 2-5 définissait l'applicateur agréé comme l'entreprise choisie par l'assuré et dont la désignation devait être portée à la connaissance de l'assureur ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué, après avoir retenu, sans dénaturer le rapport d'expertise, que le sinistre ne résultait pas de la pose du revêtement mais du choix du procédé de réfection par la société SRDI, a estimé que ce vice, inhérent au revêtement choisi, devait être garanti par l'assureur malgré les clauses d'exclusion invoquées par celui-ci ; que la décision est ainsi légalement justifiée abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen ;
Que celui-ci ne peut en conséquence être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances Le Groupe Drouot, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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