Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/12969
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/12969
Date de décision :
14 mai 2024
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 22/12969 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEUE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 Juillet 2022
Date de saisine : 01 Août 2022
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de succession
Décision attaquée : n° 19/13864 rendue par le TJ de Paris le 14 Juin 2022
Appelant :
Monsieur [O] [N] [S], représenté par Me Rama CHALAK de la SELASU Rama CHALAK SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1655
Intimé :
Monsieur [V] [C], représenté par Me François BUTHIAU de la SELARL BUTHIAU SIMONEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1048
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(4 pages)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
[A] [D] est décédée le [Date décès 1] 2017.
Elle laisse pour lui succéder son fils unique, M. [V] [C], qui a le 11 mai 2017 accepté la succession à concurrence de l'actif net.
Le compte de la succession de [A] [D] mis à jour le 3 octobre 2018 fait notamment état au titre de l'actif d'un « tableau (attribué à [L] [G]), La Danse à [Localité 2], porté pour mémoire dans l'attente de l'issue de la procédure à l'encontre de M. [B] [I] et de l'Institut [I] ».
M. [O] [N] et [A] [D] collaboraient dans le domaine du marché de l'art et, dans le cadre de leur relation professionnelle, le premier a prêté à la seconde des sommes aux fins d'acquisition d''uvres d'art.
[A] [D] a signé plusieurs reconnaissances au profit de M. [O] [N], entre le 21 juillet 1983 et le 21 juin 2012, non remboursées par la défunte.
Par acte d'huissier de justice du 27 novembre 2019, M. [O] [N] a fait assigner M. [V] [C] devant ce tribunal afin d'obtenir le recouvrement de sa créance dans le cadre de la succession de [A] [D].
Par jugement contradictoire rendu le 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
-débouté M. [O] [N] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [O] [N] à payer à M. [V] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [O] [N] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [O] [N] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 juillet 2022.
L'appelant a notifié ses premières conclusions par RPVA le 22 août 2022.
Par acte d'huissier de justice du 12 septembre 2022, M. [O] [N] [S] a signifié la déclaration d'appel et l'avis à signifier dressé par le greffe, ainsi que ses premières écritures à M. [V] [C].
M. [V] [C] a constitué avocat en date du 14 septembre 2022.
L'intimé quant à lui a notifié ses premières conclusions par RPVA le 16 octobre 2022.
Par des conclusions remises le 2 février 2024, M. [V] [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident sur le fondement de l'article 337 du code de procédure civile, aux fins essentielles d'obtenir un sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024, M. [V] [C], demandeur à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
-se déclarer compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formée par M. [V] [C],
-surseoir à statuer sur les prétentions de M. [O] [N], appelant, dans l'attente de la vente du tableau intitulé « La Danse à [Localité 2] » attribué au peintre [L] [G], ordonnée par cette cour dans son arrêt du 5 octobre 2022,
-prononcer la radiation de l'affaire dans l'attente de la survenue de l'événement à raison duquel le sursis est ordonné,
-dire qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, une fois l'événement cause du sursis survenu,
-débouter M. [O] [N] de l'intégralité de ses exceptions, demandes, fins et conclusions,
-réserver le sort des frais irrépétibles et des dépens.
M. [V] [C] au soutien de sa demande fait valoir que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer. Bien que contestant le principe même des créances de M. [O] [N], le demandeur à l'incident précise que la fixation de ces créances dépend de la valeur du tableau « la Danse à [Localité 2] » qui sera déterminée en fonction du prix de la vente du tableau qui a été ordonnée par l'arrêt du 5 octobre 2022 de la cour d'appel. En outre, le demandeur à l'incident estime qu'eu égard au principe d'égalité entre les créanciers, ayant été sursis à statuer sur la créance de la SCP Levy, il doit en être de même concernant celle de M. [O] [N] et relève que ce dernier sous la plume de son conseil dans un courrier adressé le 6 décembre 2002, estimait qu'il fallait attendre la vente du tableau.
En réponse à l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur sa demande de sursis à statuer, M. [V] [C] fait valoir que le sursis à statuer constitue une exception de procédure qui relève par le renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile à l'article 789 du même code, de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
En défense à la demande reconventionnelle de provision présentée par M. [O] [N], il oppose le caractère contestable de la créance de ce dernier et son absence d'exigibilité, faisant valoir que celui-ci a été débouté en première instance de ses demandes, que cette demande de provision est présentée pour la première fois en appel, que pour sa part, il n'a pas l'intention de se soustraire à ses obligations, ayant toujours agi dans le cadre des voies légales.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, M. [O] [N], défendeur à l'incident, demande au conseiller de la mise en état de :
-se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer soulevée par M. [V] [C],
A titre subsidiaire,
- débouter M. [V] [C] de sa demande de sursis à statuer,
-condamner M. [V] [C] à payer à M. [O] [N] la somme de 1 500 000 euros à titre provisionnel avec intérêt au taux légal, à valoir sur la créance qu'il détient,
-condamner M. [V] [C] aux dépens,
-condamner M. [V] [C] à verser à M. [O] [N] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter M. [V] [C] de ses demandes.
M. [O] [N] soulève l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de sursis à statuer, au motif que le sursis à statuer n'est ni un incident mettant fin à l'instance, ni une fin de non-recevoir. Il ajoute que l'obtention du sursis à statuer relève de la compétence de la cour d'appel.
Au soutien de sa demande de provision, M. [O] [N] fait valoir que l'incident initié par M. [C] aura nécessairement pour conséquence un report du calendrier procédural et qu'il présente en conséquence un caractère dilatoire. Rappelant que M. [V] [C] alors qu'il a eu la disposition du tableau, ne l'a jamais mis en vente, il soutient que c'est en raison du manque de diligence de M. [C] que la valeur du tableau n'est pas encore connue.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été appelé à l'audience du 12 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 907 et 789 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est à compter de sa désignation exclusivement compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
L'article 73 du code de procédure civile définit l'exception de procédure comme étant « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Selon l'article 377 de ce code, « en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle ». l'article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou juqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
De par son effet suspensif sur le cours de l'instance, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Partant, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de sursis présentée à titre incident par M. [V] [C] et M. [O] [N] voit rejeté l'exception d'incompétence qu'il a soulevée.
Sur la demande de sursis à statuer
Par l'acte régularisé le 21 juin 2012 entre l'auteur de M. [O] [N] et M. [V] [C], la créance de ce dernier a été garantie par un gage portant la propriété d'un pourcentage de 3% sur la valeur du tableau « Danse à [Localité 2] », étant convenu que cette valeur ne serait pas inférieure à la somme de 1 500 000 € qui sera attribuée à M. [V] [C] sans pouvoir dépasser 2 000 000 €, étant précisé que le tableau allait alors se vendre aux enchères publiques le 10 octobre 2012.
Les parties avaient donc prévu que la créance de M. [O] [N] allait être payée par la réalisation du gage lors de la vente aux enchères publiques du tableau ; cette vente apparaissait alors comme un événement certain, sa date étant déjà connue. Or, le tableau n'a pas été mis en vente à la date précitée.
La cour par son arrêt du 5 octobre 2022 statuant dans un litige opposant de nombreux protagonistes dont notamment M. [O] [N] et M. [V] [C], a ordonné aux termes de son dispositif à ce dernier de procéder à la vente du tableau « la Danse à [Localité 2] » et préalablement à la vente, a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, en invitant les parties à présenter leurs observations sur les offres qu'elles ont pu recevoir et sur les conditions de la vente ; un calendrier de procédure était fixé en vertu duquel M. [V] [C] devait conclure au plus le tard le 2 mai 2023.
La radiation de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2023 du fait de l'inertie des parties dont celle de M. [V] [C].
Dans le cadre du présent appel, M. [V] [C] ne justifie pas davantage de démarches en vue de parvenir à la vente du tableau.
M. [V] [C] ne saurait donc retarder la solution du litige en s'abritant derrière sa propre inertie.
Partant, sa demande de sursis à statuer est rejetée.
Sur la demande de provision
Selon le 6° de l'article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, le conseiller de la mise en état peut accorder au créancier une provision lorsque que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'occurrence, le débouté par le premier juge ayant débouté M. [O] [N] de sa demande de créance, ce dernier ne saurait à l'évidence soutenir qu'elle n'est pas contestable.
M. [O] [N] voit en conséquence sa demande de provision rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application dans le cadre du présent incident des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons compétent pour connaître du présent incident ;
Rejetons la demande de sursis à statuer présente par M. [V] [C] ;
Déboutons M. [O] [N] de sa demande de condamnation provisionnelle ;
Déboutons M. [O] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présente dans le cadre du présent incident ;
Réservons les dépens.
Paris, le 14.05.2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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