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Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-14.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.788

Date de décision :

22 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X... née Y..., demeurant La Garde (Var), lotissement Marylou, vieux chemin de Saint-Musse, en cassation d'une ordonnance rendue le 5 avril 1990 par le président du tribunal de grande instance de Toulon qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 5 avril 1990 le président du tribunal de grande instance de Toulon a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X... à La Garde (Var), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de l'entreprise de marchand de biens de Mme X... ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts a déposé le 3 août 1990 son mémoire en défense soulevant l'irrecevabilité du pourvoi pour indétermination de la déclaration, quatre ordonnances ayant été rendues ce jour là au profit de l'administration fiscale ; Attendu que le délai pour produire en défense ayant été fixé au 30 juillet la fin de non-recevoir du directeur général des Impôts est irrecevable ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu qu'en se référant et en déclarant analyser les documents désignés de manière vague et imprécise le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulon du 5 avril 1990 ayant autorisé la visite du domicile de M. et Mme X... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de l'entreprise individuelle de marchand de biens de Mme X... ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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