Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-10.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.377
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société DELLI-ZOTTI, dont le siège social est situé à Saint-Raphaël (Var), carrière des Grands Caous,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mars 1988 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief,
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, MM. Z..., Patin, Bodevin, Mme B..., M. C..., Mme A..., MM. Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mme X..., Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Delli Zotti, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Attendu que, par ordonnance du 3 mars 1988, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans divers lieux et notamment dans les locaux de la société DELLI-ZOTTI Entreprise et Carrières ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en autorisant les visites et les saisies litigieuses sans constater que la demande d'autorisation qui lui était soumise était présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'économie soit par le conseil de la concurrence, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur la deuxième branche du moyen ; Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le juge doit vérifier le bien-fondé de la demande de visites et saisies qui lui est présentée par
l'administration ; Attendu que, pour autoriser des visites et des saisies dans les locaux de la société Delli Zotti, l'ordonnance attaquée se borne à retenir que les informations fournies font présumer que les entreprises citées ont participé à des pratiques anticoncurrentielles ; qu'en se déterminant par ce seul motif, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler si le bien fondé de la demande avait été vérifié ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
! CASSE ET ANNULE l'ordonnance rendue le 3 mars 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Draguignan ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers la société Delli Zotti, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Draguignan, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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