Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 16 SEPTEMBRE 2024
RG N° : N° RG 24/00118 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DUZZ
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
S.A. ALLIANZ vient aux droits de AGF Assureur du Cabinet BURGER
[Adresse 25] [Adresse 19]
[Localité 12]
Représentant : Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. CABINET BURGER
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Me Elisabeth CALONNE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANTS
Maître [F] [T] [K] LIQUIDATEUR DE LA SARL PLOMB'OUILLANT
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentant : Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Maître [F] [T] [K] Mandataire liquidateur de ALPHA BATIMENT
[Adresse 8]
[Localité 18]
S.A.R.L. CONSTRUCTION BATIMENT CARAIBES
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentant : Me Frédéric CANDELON-BERRUETA de la SELARL CANDELON-BERRUETA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
CABINET [O] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.C.I. RESIDENCE DE L'UNIVERSITE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 22]
[Localité 10]
Représentant : Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Syndic. de copro. RESIDENCE UNIVERSITE [32] O 971
[Adresse 11]
[Localité 18]/FRANCE
Représentant : Me Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Compagnie d'assurance MAF
[Adresse 21]
[Localité 14]
Représentant : Me Maryan MOUGEY, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Compagnie d'assurance GROUPAMA
[Adresse 42] [Adresse 28]
[Localité 15]
S.A.R.L. EURO CARL
[Adresse 3]
[Localité 17]
E.U.R.L. SOLEMUR
[Adresse 9]
[Localité 16]
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE SAS V ENANT AUX DROITS DE L'APAVE PARISIENNE l'APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
[Adresse 36]
[Localité 13]
Représentant : Me Agnès BOURACHOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.R.L. GUADELOUPE ETANCHEITE
[Adresse 1]
[Localité 15]
INTIMES
Procédure
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 22 décembre 2023 dans l'instance opposant le [Adresse 41], à la Mutuelle des architectes français, à la société Groupama GAN Antilles Guyane, à la SARL Euro Carl, à la société AGF outre mer devenue la société Allianz, à l'EURL Solemur, au cabinet Burger, à l'Apave, à la SARL Guadeloupe étanchéité, la SARL Construction bâtiment Caraïbes, au cabinet [J] [O], à la SCI de l'Université, à Mme [H] [K] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Plomb'ouillant, à la MAAF, à Mme [H] [K] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Alpha bâtiment,
Par déclaration reçue le 4 février 2024, la SCI [Adresse 35] a interjeté appel de la décision notamment en ce qu'elle a rejeté l'incident de péremption. Elle a intimé le syndicat des copropriétaires de la résidence Université, la Mutuelle des architectes français, la société Groupama GAN Antilles Guyane, la SARL Euro Carl, la société AGF outre mer devenue la société Allianz, l'EURL Solemur, la SARL cabinet Burger, la SA Apave, la SARL Guadeloupe étanchéité, la SARL Construction bâtiment Caraïbes, l'EURL cabinet [J] [O], Mme [H] [K] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Plomb'ouillant, la SA MAAF Assurances, Mme [H] [K] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Alpha bâtiment. L'affaire a été enregistrée sous le N°24-114.
L'avis d'orientation portant suivi de la procédure par application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, a été délivré le 21 février 2024.
La SA Allianz et la SELARL Cabinet Burger ont constitué avocat le 23 février 2024. La SAS Apave a constitué avocat le 26 février 2024. Le GIE Groupama Antilles Guyane a constitué avocat le 5 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 34]université a constitué avocat le 5 mars 2023, la [40] Guadeloupe étanchéité a constitué avocat le 7 mars 2023, la Mutuelle des architectes français a constitué avocat le 16 avril 2024.
Les observations écrites des parties sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel résultant du défaut de signification de la déclaration d'appel ont été sollicitées le 24 juin 2024 ainsi que sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel résultant du défaut de signification des conclusions.
L'appelante a conclu au fond le 19 avril 2024.
Par déclaration reçue le 5 février 2024, la SA Allianz et la SARL Cabinet Burger ont interjeté appel de la décision notamment en ce qu'elle a rejeté l'incident de péremption. Elles ont intimé le [Adresse 41], la Mutuelle des architectes français, la société Groupama, la SARL Euro Carl, l'EURL Solemur, la SA Apave, la SARL Guadeloupe étanchéité, la SARL Construction bâtiment Caraïbes, l'EURL cabinet [J] [O], Mme [H] [K] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Plomb'ouillant, la SA MAAF Assurances, Mme [H] [K] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Alpha bâtiment. L'affaire a été enregistrée sous le N°24-118.
L'avis d'orientation portant suivi de la procédure par application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, a été délivré le 21 février 2024.
La SCI [Adresse 35] a constitué avocat le 4 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'université a constitué avocat le 5 mars 2023, Mme [H] [K] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Plomb'ouillant, de la société Alpha bâtiment et de la SARL construction bâtiment Caraïbes a constitué avocat le 11 mars 2024. La SA MAAF assurances a constitué avocat le 16 avril 2024, la SAS Apave a constitué avocat le 30 avril 2024. La société MAF Assurances a constitué avocat le 29 mai 2024.
Les appelantes ont conclu au fond le 15 mars 2024.
Les observations écrites des parties sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel résultant du défaut de signification de la déclaration d'appel ont été sollicitées le 24 juin 2024 ainsi que sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel résultant du défaut de signification des conclusions.
La SA Allianz et la SARL Cabinet Burger ont sollicité la jonction.
Les affaires ont été examinées à la conférence du 16 septembre 2019.
Sur ce
En application des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile applicable au litige, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. en application des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile applicable au litige, les délais prévus au premier alinéa de l'article 905-1, à l'article 905-2, au troisième alinéa de l'article 902 et à l'article 908 sont augmentés d'un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 27], à Mayotte, à [Localité 37], à [Localité 38], à [Localité 39]-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 27], à Mayotte, à [Localité 37], à [Localité 38], à [Localité 39]-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
Dans l'affaire 24-114, la déclaration d'appel a été signifiée le 26 février 2024 à la SA MAAF Assurances, à la SARL Guadeloupe étanchéité, au GIE Groupama, le 26 février 2024 à la SAS Apave, à la société AGF devenue Allianz, à la SARL Euro Carl, à Groupama, à Guadeloupe étanchéité, à la SA MAF, le 27 février 2024 à la SARL Solemur, à Mme [H] [K] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Plomb'ouillant, à la SARL Burger, à Mme [H] [K] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Alpha bâtiment.
En tout état de cause, compte tenu de la prolongation de délai résultant de l'article 911-2 du code de procédure civile cité, l'appelante demeurant à [29] (34000) le délai pour signifier la déclaration d'appel expirait le mardi 2 avril 2024 (10 jours + 1 mois), la SA Allianz et la SARL Cabinet Burger ayant constitué avocat le 23 février 2024, la SAS Apave le 26 février 2024, le GIE Groupama Antilles Guyane le 5 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] de l'université le 5 mars 2024, la SARL Guadeloupe étanchéité le 7 mars 2024, Mme [K] ès qualités de la SARL Construction Bâtiment Caraïbes, de la SARL Alpha bâtiment, de la SARL Plomb'ouillant le 11 mars 2024, la SCI [Adresse 35] pouvait procéder par voie de notification à leur égard.
L'appelante ayant conclu au fond le 19 avril 2024, la prolongation de délai rappelée précédemment, rend recevables les conclusions notifiées le 21 mai 2024 par la MAF ([Localité 31]) et M. [J] [O] ([Localité 30]), le 21 mai 2024 par Groupama Antilles-Guyane ([Localité 26]) le 25 mai 2024 par la SA MAAF Assurances ([Localité 23], le 18 juin 2024 par l'Apave ([Localité 24]). L'appelante a signifié ses conclusions les 24 et 25 avril 2024 aux intimées n'ayant pas constitué avocat, l'EURL Solemur, et la SARL Construction bâtiment Caraïbes mais également à la MAF, à la SELARL Montravers [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Euro Carl, au cabinet [O] [J].
Aucune caducité n'est encourue.
Dans l'affaire 24-118, suivant avis d'orientation à bref délai par application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, délivré le 21 février 2024, le délai pour signifier la déclaration d'appel expirait le mardi 2 avril 2024 (10 jours + 1 mois), puisque la SA Allianz a son siège à [Localité 31].
La SCI [Adresse 35] ayant constitué avocat le 4 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 33] de l'université le 5 mars 2023, Mme [H] [K] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL Plomb'ouillant, de la société Alpha bâtiment et de la SARL construction bâtiment Caraïbes le 11 mars 2024, àA leur égard, les appelantes pouvaient procéder par voie de notification. La déclaration d'appel a été signifiée le 1er mars 2024 à la SCI [Adresse 35], le 4 mars 2024, à M. [J] [O], le 29 février 2024 à la SARL Euro Carl, à l'EURL Solemur, à la SARL construction bâtiment Caraïbes, le 27 février 2024 à la société Apave, et à la société Groupama et à la SARL Guadeloupe étanchéité.
Les appelantes ont conclu au fond le 15 mars 2024. L'EURL Solemur, la SARL Euro Carl n'ont pas constitué avocat et l'appelante n'a pas produit, en dépit des demandes du greffe, la signification de ses conclusions d'appel à ces parties défaillantes. Le délai pour signifier les conclusions d'appel étant expiré en dépit de la prolongation résultant de l'article 911-2 du code de procédure civile applicable au litige, la déclaration d'appel est caduque. En effet, d'une part, il n'existe pas de caducité partielle, d'autre part, l'avis du greffe indiquant que l'intimé n'a pas constitué avocat, impose à l'appelant, notamment de lui signifier ses conclusions d'appel. Si un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant contre qui il ne formule aucune demande, cette option n'est pas ouverte à l'appelant. En outre, la signification des conclusions vise à pallier le défaut de constitution de l'intimé et à respecter le principe de la contradiction, considérer qu'un appelant peut se dispenser d'une telle signification équivaudrait d'une part à rendre optionnelles les obligations de procédure telles qu'elles résultent du code de procédure civile d'autre part, à juger une partie sans porter à sa connaissance les demandes formées à son encontre. A supposer qu'aucune demande ne soit formée contre un intimé défaillant, celui-ci doit néanmoins pouvoir, en ayant connaissance des conclusions former un appel incident.
La déclaration d'appel N°24-118 est caduque. En conséquence, il n'y a pas lieu à jonction, d'autant que la jonction est une mesure d'administration judiciaire, qui ne crée pas de lien d'instance et donc ne saurait régulariser a posteriori une procédure caduque.
L'affaire N°24-114 est renvoyée au 18 novembre 2024 pour clôture et fixation.
Les dépens de l'appel N°24-118, atteint de caducité, restent à la charge de la SA Allianz et de la SARL Cabinet Burger. S'agissant de mesures d'administration judiciaire, pour l'appel N° 24-114, il est statué sans frais ni dépens.
Par ces motifs
Nous, président de chambre,
- relevons la caducité de l'appel N°24-118 ;
- disons n'y avoir lieu à jonction ;
- ordonnons le renvoi de l'appel N°24-114 au 18 novembre 2024 pour clôture et fixation ;
- condamnons la SA Allianz et la SARL Cabinet Burger au paiement des dépens de l'appel N°24-118.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier