Cour de cassation, 02 juillet 2002. 01-00.846
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-00.846
Date de décision :
2 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'au mois de janvier 1981, Mme X... a subi, à la polyclinique Saint-Henri Croix Rouge, une intervention chirurgicale au cours de laquelle des produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Nantes lui ont été transfusés ; qu'au mois d'octobre 1982, des examens sanguins ont révélés sa contamination par le virus de l'hépatite B ; qu'estimant que cette contamination était d'origine transfusionnelle ou nosocomiale, Mme X... a recherché la responsabilité du fournisseur des produits sanguins et de la clinique ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 25 octobre 2000) l'a déboutée de ses demandes ;
Sur les deux moyens réunis, le second pris en sa première branche, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que ces moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de ce que Mme X..., qui avait pu être infectée par son mari, lequel présentait les séquelles d'une hépatite B guérie au plus tard au mois de mars 1983, n'apportait pas la preuve que sa contamination virale, dont la date demeurait inconnue, eut un caractère nosocomial ou qu'elle eut fait suite à la transfusion litigieuse, de sorte que ni l'établissement de soins, ni le fournisseur des produits sanguins ne pouvaient en être tenus pour responsables ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
Et sur la seconde branche du second moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu au moyen pris de ce que la clinique aurait, en égarant son dossier médical, commis une faute l'ayant privé d'une chance de prouver qu'elle était indemne de la contamination virale litigieuse avant son hospitalisation ;
Mais attendu que ce grief dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, réparable dans les conditions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au Centre régional de transfusion sanguine de Nantes la somme de 1 500 euros ; rejette la demande de la polyclinique Saint-Henri Croix Rouge française ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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