Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/595
N° RG 23/00592 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPSQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 juin à 13h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Juin 2023 à 17H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[L] X SE DISANT [K]
né le 22 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/06/2023 à 16 h 04 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06 juin 2023 à 15h30, assisté de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[L] X SE DISANT [K]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [P] représentant la PREFECTURE DES [Localité 4] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [L] [K] figure au fichier national des étrangers pour avoir été interpellé le 28 juillet 2022. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour de deux ans, prononcée par le préfet du [Localité 5] le 28 juillet 2022 et notifiée le même jour.
Monsieur [L] [K] a été interpellé le 23 novembre 2022 et le préfet des [Localité 2] lui a notifié une mesure de quitter le territoire.
Il a été placé au centre pénitentiaire de détention provisoire de [Localité 3] le 30 mai 2023 dans le cadre d'une affaire pénale pour violences conjugales. C'est ainsi qu'à l'issue de l'audience de comparution immédiate du 2 juin 2023 le tribunal correctionnel de Perpignan l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une interdiction de séjour du territoire français.
Lors de sa levée d'écrou, il a été pris en charge par la police aux frontières et placé en rétention administrative sur la base d'une obligation de quitter le territoire en date du 28 juillet 2022.
Par décision du 4 juin 2023, à 17h07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à la demande préfectorale de prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [L] [K] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par appel du 5 juin 2023 à 16h04. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
In limine litis il fait valoir que la préfecture devait obligatoirement examiner l'état de vulnérabilité de l'intéressé et la préfecture ne rapporte pas la preuve que cet examen a été réalisé,
la requête préfectorale est irrecevable pour défaut de pièces utiles. Pour les mêmes raisons que précédemment, l'absence de procès-verbal d'audition quant à l'examen de la vulnérabilité ne permet pas au juge des libertés et de la détention d'apprécier les conditions de rétention,
les diligences de la préfecture sont tardives car elle a sollicité le consulat d'Algérie le lendemain du placement rétention administrative.
Lors de l'audience du 6 juin 2023 à 15h30, le conseil de Monsieur [L] [K] a repris ses arguments.
Lors de l'audience, le conseil de Monsieur [K] a ajouté que la requête est irrecevable car le juge n'a pas été destinataire des pièces de la procédure pénale ayant mené à la condamnation de l'intéressé devant le tribunal correctionnel de Perpignan. En outre, il peut bénéficier d'une assignation à résidence.
Le préfet des [Localité 4] sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [L] [K] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir pour absence d'examen de vulnérabilité
Il est soutenu que l'absence de preuve quant à l'examen obligatoire de la vulnérabilité éventuelle de Monsieur [L] [K], entacherait la procédure d'irrégularité.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
En l'espèce, l'administration produit un formulaire de renseignements administratifs datés du 30 mai 2023, pour la rédaction duquel la question relative à des problèmes de santé a été posée à Monsieur [L] [K]. Il a répondu en faisant état de douleurs au dos suite à un accident.
La défense soutient cependant que la préfecture ne peut pas se contenter d'une fiche de renseignements.
Cependant, l'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise.
Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité.
Or comme déjà exposé, Monsieur [L] [K] n'a jamais signalé la moindre pathologie ou le moindre malaise de quelque nature que ce soit, à chaque phase de la procédure, qui remettrait en cause son placement en rétention administrative.
L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut de pièces utiles
Il est reproché à la requête de ne pas permettre au juge d'apprécier les conditions de la rétention en s'abstenant de joindre les pièces relatives à l'examen de vulnérabilité.
Comme déjà expliqué, les pièces utiles qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
Comme exposé ci-avant, le juge des libertés et de la détention a pu se référer au formulaire de renseignements administratifs qui évoque la question des problèmes de santé.
Le juge des libertés et de la détention a donc été mis en position d'exercer correctement son office et la fin de non-recevoir sera écartée.
Lors de l'audience devant la cour, le conseil de Monsieur [K] a soutenu que la requête est irrecevable car le juge n'a pas été destinataire des pièces de la procédure pénale ayant mené à la condamnation de l'intéressé devant le tribunal correctionnel de Perpignan.
Cependant, la cour relève qu'aucun grief n'a été formulé quant aux conditions procédurales dans lesquelles l'intéressé a été interpellé, jugé et libéré avant d'être pris en charge lors de sa levée d'écrou pour être placé en rétention administrative. Donc à cet égard, il n'existe aucun intérêt à l'examen formel de la procédure pénale ayant précédé la mesure de rétention.
Sur le fond, les détails du dossier pénal de violences conjugales, n'emportent aucun intérêt pour le juge judiciaire chargé d'examiner la régularité d'un placement en rétention administrative.
Les fins de non-recevoir seront donc rejetées.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Il est reproché à la préfecture des [Localité 4] son défaut de diligences puisqu'elle n'aurait saisi les autorités consulaires algériennes que le 3 juin 2023 soit le lendemain du placement en rétention administrative Monsieur [L] [K].
Effectivement, Monsieur [L] [K] a bien été placé en rétention administrative le 2 juin 2023 à 11h54 et le courrier électronique adressé au consul d'Algérie pour obtenir son audition est intervenu moins de 24 heures après soit le 3 juin 2023 à 9h53.
Le premier juge a correctement considéré que le délai écoulé inférieur à 24 heures ne saurait être considéré comme excessif ou déraisonnable au regard des démarches qui ont dû être entreprises avant la saisine du consul, à savoir le transport de l'intéressé depuis sa levée d'écrou vers le centre de rétention ainsi que la transmission d'un dossier le concernant.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 4 juin 2023,
Rejetons les fin de non-recevoir soulevées par Monsieur [L] [K],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des [Localité 4], ainsi qu'au conseil de M. X se disant [L] [K] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
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