Cour de cassation, 19 février 1998. 95-80.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.755
Date de décision :
19 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1995, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
1) Sur l'action publique :
Attendu que, selon l'article 2, alinéa 2, 5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;
qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;
Attendu, cependant que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
2) Sur l'action civile :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 550, 555, 558, 565 et 593 du Code de procédure pénale, 53 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la citation introductive d'instance ;
"aux motifs qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'interdit la délivrance d'une citation au lieu de travail;
que l'huissier a satisfait au prescriptions de l'article 558 du Code de procédure pénale en adressant le jour même de la délivrance de l'exploit la lettre recommandée prévue par ce texte;
que l'apposition, sur l'accusé de réception, d'une signature autre que celle du destinataire ne saurait entraîner la nullité ;
"alors que, si la signification à personne peut être effectuée en tous lieux, la signification à mairie d'une citation n'est régulière que si l'huissier significateur a vérifié l'exactitude du domicile de l'intéressé et si la lettre recommandée prévue à l'article 558 du Code de procédure pénale est envoyée au domicile du destinataire;
qu'en l'espèce, la citation a été, le 25 mai 1993, signifiée à la mairie après une vaine démarche effectuée par l'huissier au lieu de travail de Régis X..., étant précisé que la lettre recommandée a été envoyée à son lieu de travail et réceptionnée, le 26 mai 1993, par une secrétaire de CT BIO;
qu'il s'ensuit que la citation introductive d'instance délivrée au lieu de travail de Régis X..., où ce dernier ne se trouvait pas, était nulle, l'intéressé ayant été de ce fait, empêché de rapporter, dans le délai de dix jours prévu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits, objet des propos incriminés;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les textes et principes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne déroge pas aux dispositions des articles 550 et 555 à 558 du Code de procédure pénale quant aux conditions dans lesquelles doit intervenir la délivrance de la citation introductive d'instance destinée à l'auteur de paroles prononcées en public, prévenu de diffamation publique ;
Attendu que, Claude Y... a fait citer directement, devant le tribunal correctionnel, sous la prévention de diffamation publique envers un particulier, Régis X...,
que la citation, en date du 21 mai 1993, délivrée à l'adresse de cet établissement, n'a pu être remise à la personne du prévenu et a été déposée en mairie le 24 mai 1993, avec envoi le même jour de la lettre recommandée prévue par l'article 558 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation présentée, avant toute défense au fond, par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'interdit la délivrance d'une citation au lieu de travail dès lors que, comme en l'espèce, l'adresse "privée" du prévenu, demeurant dans une autre commune, était inconnue" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le lieu de travail de l'auteur des propos incriminés, du chef de diffamation publique, ne pouvait être considéré comme son domicile au sens des articles 556 à 558 du Code de procédure pénale, et que la délivrance de la citation, en dehors des conditions fixées par les textes précités, était nécessairement de nature à porter atteinte aux droits de la défense, en entravant l'exercice des droits reconnus au prévenu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que l'action civile ayant été, comme l'action publique, irrégulièrement introduite, la prescription se trouve acquise, et il ne reste rien à juger ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
I - Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II - Sur l'action civile :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, en date du 6 janvier 1995 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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