Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Janvier 2024
DOSSIER : N° RG 24/00172 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6W3 - M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [V]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [D]
DEFENDEUR :
M. [O] [V]
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
En présence de Mme [X] [G], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : insuffisance des diligences
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai des attaches en France, j’ai des garanties de représentation, ma femme est enceinte, j’ai un enfant, c’est moi qui assure la situation financière, je demande ma mise en liberté pour rester auprès de ma femme et mes enfants.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00172 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6W3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/12/2023 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 28/12/2023 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 24/01/2024 reçue et enregistrée le 24/01/2024 à 10H37 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [D] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [V]
né le 30 Août 2002 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Anaïs DE BOUTEILLER, avocat commis d’office
En présence de Mme [X] [G], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 décembre 2023 notifiée le même jour à 15h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [O] né le 30 août 2002 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 30 décembre 2023, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [O] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 28 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 24 janvier 2024, reçue le même jour à 10h37, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de [V] [O] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’insuffisance des diligences : Monsieur n’a toujours pas été identifié par le Maroc. Entre le 5 et le 15 janvier, il y a une absence de réponse. L’administration n’a pas fait de démarches en ce sens, à savoir transmettre un courrier d’information au consulat. Cette obligation est rappelé dans un mail joint à la procédure.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure pour 30 jours. Les démarches se poursuivent. La délivrance d’un laissez-passer à bref délai n’est pas exigée.
[V] [O] dit qu’il a des garanties de représentation sur le sol français. Il a un enfant d’un an et demi et sa femme est enceinte. Il veut être remis en liberté pour assister à l’accouchement et aider sa femme dans l’éducation de ses enfants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance des diligences et sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
Les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire le 27 décembre 2023.
En parallèle, une demande d’aide a été adressée à la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) afin d’avoir un appui sur l’identtification de l’intéressé par l’envoi du dossier complet le 29 décembre 2023. Le 2 janvier 2024, la DGEF en accusait bonne réception par mail.
Le 5 janvier 2024, la DGEF a indiqué avoir envoyé le même jour le dossier aux autorités centrales marocaines. Une relance a été effectuée le 21 janvier 2024 auprès de la DGEF.
Le Pôle Central Eloignement a été saisi d’une demande de date de vol à destination du Maroc le 27 décembre 2023.
Le conseil de [V] [O] fait état que le défaut de diligence est caractérisé par l’absence à la procédure de l’envoi du courrier d’information au Consultat du Maroc l’avisant d’une demande d’identification et cette absence serait établi dans le mail du 5 janvier 2024 envoyé à la procédure par les autorités consulaires marocaines.
Toutefois, il apparait que par courrier du 26 décembre 2023, l’administration a transmis une demande de laissez-passer consulaire au consulat du Maroc dans lequel elle sollicitait également qu’il soit procédé à l’identification de [V] [O] (pièce 2 de la procédure administrative de prorogation). Ce document a vocation à s’analyser comme un courrier d’information du consulat sur la procédure d’identification.
De même, le mail du 5 janvier 2024 dont se prévaut le conseil de [V] [O] (pièces 15, 16 et 17 de la procédure administrative de prorogation) a pour objet prinicipal d’informer la préfecture que les 20 dossiers énoncés ont été transmis aux autorités centrales marocaines. La mention qui suit relative à l’envoi d’un courrier d’information n’a qu’une portée informative.
Enfin, si il peut être noté que depuis 5 janvier 2024, les autorités marocaines n’ont pas fait retour des demandes de l’administration, il faut aussi relever qu’une relance a été opérée le 21 janvier 2024. De plus, il convient de rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires.
L’administration justifie ainsi de diligences suffisantes. Il sera donc fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [O] [V] pour une durée de trente jours à compter du 25/01/2024 à 15H20 ;
Fait à LILLE, le 25 Janvier 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00172 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6W3 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Janvier 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [O] [V]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Janvier 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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