Cour de cassation, 14 décembre 1995. 93-20.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.443
Date de décision :
14 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Nord-Picardie, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 30 juin 1993 par la Commission nationale technique (section tarification), au profit de la société Ugine, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Nord-Picardie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon la décision attaquée (Commission nationale technique, 30 juin 1993), que la société Ugine a contesté la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie lui notifiant le taux de cotisation applicable pour l'année 1989 au titre des accidents du travail, en raison de l'imputation sur son compte des capitaux représentatifs des rentes attribuées à 24 victimes d'accidents du travail alors qu'elles auraient dû recevoir des indemnités en capital ;
que la Commission nationale technique a accueilli cette demande en ce qui concerne l'une de ces victimes, M. X... ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à la Commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle faisait valoir que les dates de consolidation des 24 préposés de la société Ugine, et donc de M. X..., étaient antérieures à l'entrée en vigueur du décret du 27 octobre 1986 ;
qu'en effet, en ce qui concerne M. X... atteint d'une incapacité permanente de 2 % seulement, sa date de consolidation était le 27 mars 1986 et non le 27 mars 1987, ainsi qu'il résultait de la notification d'attribution de rente ; que, par suite, la Commission nationale technique :
1 ) en ne s'expliquant pas sur les conclusions considérées, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du décret n 86-1156 du 27 octobre 1986 ;
2 ) a dénaturé la notification d'attribution de rente et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que l'indemnité en capital dont le barème a été fixé par le décret susvisé n'est applicable que dans les cas où la consolidation de l'état de la victime est postérieure au 1er novembre 1986 ;
que, par suite, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 245-5 et suivants du Code de la sécurité sociale, L. 434-1, R. 434-1 et D. 434-1 du même Code, l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976 modifié et l'article 69 de la loi n 85-10 du 3 janvier 1985 dans sa rédaction résultant de l'article 4-1 de la loi n 89-474 du 10 juillet 1989 ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que le document invoqué par le moyen ait été produit devant le juge du fond ;
que, d'autre part, la Commission nationale technique a exactement retenu que l'obligation d'attribution de l'indemnité en capital pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente partielle inférieure à 10 % n'est applicable que dans les cas où la consolidation de l'état de la victime est postérieure au 1er novembre 1986 ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAM de Nord-Picardie, envers la société Ugine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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