Cour de cassation, 13 juin 1991. 89-45.831
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.831
Date de décision :
13 juin 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée X... et Sorillet, dont le siège est 65, cours National à Saintes (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mlle Marie-Françoise Y..., demeurant ... à Vaux-sur-Mer (Charente-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société X... et Sorillet, de Me Vuitton, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les six moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 15 novembre 1989), que Mlle Y..., engagée en juin 1971 par la société X... et Sorillet en qualité de pharmacienne assistante, a été licenciée pour fautes graves par lettre du 8 janvier 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave, mais non sur une cause réelle et sérieuse, alors que le témoignage du pharmacien Tuffier mettait clairement en évidence les commandes en double ou inutiles passées par Mlle Y..., ainsi que l'existence de consignes de l'employeur ; que Mlle Y... devait respecter ces principes ainsi que les obligations imposées par la convention collective aux pharmaciens du coefficient 600 pour la préparation des commandes ; qu'elle a commis des erreurs préjudiciables à l'entreprise, constitutives de fautes graves ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les obligations contractuelles qui pesaient sur Mlle Y... et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle n'a pas, de même, justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que Mlle Y... devait respecter le planning de l'officine et en particulier l'ordre et les dates des congés ; qu'elle a modifié les derniers sans l'accord de Mme X... ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen précis des conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que le non-respect des dates des congés payés fixées par l'employeur conformément aux conditions légales est une faute grave ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que le retard à la prise de service était fautif par lui-même ; qu'il constituait un manquement grave dès l'instant où Mlle Y... ne s'était pas préoccupée de la présence d'un
pharmacien pour la remplacer ; que la
présence effective d'un autre assistant, si elle pouvait atténuer les conséquences de la faute, ne l'effaçait en rien dans son principe et sa gravité ; que la cour d'appel a violé, sur ce point encore, l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors qu'en refusant de servir des clients et en contraignant une employée qui avait terminé son travail à le faire à sa place, Mlle Y... a manqué à son obligation de dévouement envers des malades ainsi qu'à celle d'équité et de bienveillance envers une collaboratrice ; que la cour d'appel a violé de la sorte l'article R. 5015-4 du Code de la santé publique ; qu'elle ne s'est pas expliquée sur les conclusions fondées sur l'article R. 5015-53 du même code et n'a pas répondu aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a aussi violé l'article R. 5015-53 du Code de la santé publique ; et que les manquements de Mlle Y..., s'analysant en une faute grave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision par rapport à l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que le licenciement de Mlle Y... se fondait sur des manquements traduisant une insuffisance professionnelle et que la société X... pouvait dès lors s'appuyer, pour justifier la rupture, même immédiate, sur des faits du 7 novembre 1987, non compris dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail ; et que la cour d'appel a constaté que l'erreur commise le 19 décembre 1987 était certaine, regrettable et portait atteinte au sérieux de la pharmacie ; que cette négligence dans la délivrance des médicaments constituait donc une faute grave et que la cour d'appel a violé de nouveau l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que les erreurs dans la passation des commandes, le non-respect du planning des congés fixé par l'employeur, les retards à la prise de service, l'ordre donné à un employé, se trouvant en dehors de son temps de travail, de vendre des produits, le refus de servir des clients, les erreurs dans la délivrance des médicaments s'analysaient en autant de fautes graves en elles-mêmes ; que leur accumulation offrait manifestement ce caractère et faisait obstacle au maintien de Mlle Y..., même pendant la durée limitée du préavis ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que le premier grief portait sur des faits antérieurs de plusieurs mois au licenciement et pour lesquels aucune observation écrite n'apparaissait avoir été donnée à Mlle Y..., l'employeur ne justifiant pas, au surplus, avoir donné des ordres précis dans ce domaine ; que le deuxième grief se référait à un manquement à une obligation imprécise et ne comportait aucune indication sur les modifications effectuées et les perturbations qui auraient pu s'ensuivre ; que l'unique retard de moins de trois quarts d'heure reproché à la salariée en plus de 17 ans de services était sans conséquences sérieuses, eu égard à la présence à l'officine d'un pharmacien diplômé ; que le fait de faire servir par une employée un client demandant des bas à varices ne saurait constituer une infraction au Code de la santé publique ; que l'erreur consistant à avoir délivré à une cliente un médicament injectable, alors qu'il avait été prescrit en comprimés, antérieure de deux mois à la lettre de licenciement, n'était pas énoncée dans
celle-ci, de sorte que l'employeur n'avait pas estimé pouvoir la qualifier de grave, et qu'une autre erreur consistant à avoir délivré un médicament à la place d'un autre, constituait, au regard de l'unicité de la faute et en l'absence de toute indication sur le dommage qui aurait pu en résulter, non une faute grave, mais, ajoutée aux autres faits n'ayant pu, à eux seuls, justifier le congédiement, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du pourvoi, que la faute grave n'était pas caractérisée ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d Condamne la société X... et Sorillet, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique