Cour de cassation, 07 novembre 1989. 89-82.677
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.677
Date de décision :
7 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 14 février 1989, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement dont huit avec sursis, ainsi qu'à 10 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux ans ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le délai de cinq jours prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale pour se pourvoir en cassation court à compter du prononcé de l'arrêt lorsque, après débat contradictoire, la partie a été régulièrement informée du jour où la décision serait rendue ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu le 10 janvier 1989 en présence de Jean-Claude X... ; que celui-ci a ensuite été informé par le président de ce que l'arrêt serait rendu le 14 février 1989 ; que c'est effectivement à cette date que la décision a été prononcée ;
Attendu que X... ne s'est pourvu contre cette décision que le 13 mars 1989 ; que, dès lors, son pourvoi est irrecevable comme tardif ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Milleville conseiller rapporteur, Dumont, Fontaine, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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