Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/00754
N° Portalis DBVC-V-B7C-GA72
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 12 Février 2018 - RG n° 20151062
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 01 JUIN 2023
APPELANTE :
Madame [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 141180022018003006 du 26/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
Représentée par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [G], mandaté
DEBATS : A l'audience publique du 20 mars 2023, tenue par M. GANCE, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 01 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [F] [H] d'un jugement rendu le 12 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Mme [H] a été embauchée par la société [5] en contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2014.
Le 2 octobre 2014, elle a déposé deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un 'canal carpien droit' et d'une 'épicondylite droite' sur le fondement de deux certificats médicaux initiaux du 9 juin 2014 mentionnant les mêmes lésions.
Dans le cadre de son instruction, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie (CRRMP de Normandie) qui a rendu le 1er octobre 2015 deux avis concluant pour chacune des maladies à une absence de lien avec l'exposition professionnelle.
Par décisions du 5 octobre 2015, la caisse a rejeté chacune des demandes de reconnaissance des maladies déclarées au titre de la législation professionnelle.
Mme [H] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par courriers expédiés le 16 décembre 2015, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados afin de contester les décisions implicites de rejet de la commission confirmant le refus de prise en charge de ses deux maladies au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de deux jugements du 12 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a saisi le CRRMP de Bretagne de deux demandes d'avis sur l'éventuelle origine professionnelle des deux pathologies au titre du tableau n° 57.
Le 25 avril 2017, le CRRMP de Bretagne a rendu deux avis défavorables à la reconnaissance des maladies professionnelles.
Par jugement du 12 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados a :
- ordonné la jonction des deux dossiers
- débouté Mme [H] de ses deux recours
- débouté Mme [H] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que la procédure est sans frais.
Par déclaration du 13 mars 2018, Mme [H] a formé appel de ce jugement.
Par arrêt du 27 mai 2021, la cour d'appel de Caen a :
- infirmé le jugement déféré
statuant à nouveau,
- annulé les avis du CRRMP de Bretagne
- désigné le CRRMP des Hauts-de-France afin de donner son avis sur l'éventuelle origine professionnelle de l'épicondylite droite et du syndrome canal carpien droit déclarés le 2 octobre 2014
- renvoyé l'examen de l'affaire
- réservé les dépens.
Le 5 janvier 2023, le CRRMP des Hauts-de-France a rendu deux avis concluant pour chacune des maladies à une absence de lien avec l'exposition professionnelle.
Suivant conclusions du 12 mars 2023 soutenues oralement à l'audience, Mme [H] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 12 février 2018
statuant à nouveau,
- ordonner une expertise médicale par application des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale
- mettre à la charge de la caisse les frais d'expertise
en toute hypothèse,
- dire que Mme [H] est bien fondée en ses recours n° 2015.1062 et 2015.1063 du 16 décembre 2015
- reconnaître le caractère professionnel des maladies de Mme [H] déclarée le 9 juin 2014 avec toutes conséquences de droit
- renvoyer Mme [H] à faire valoir ses droits auprès de la caisse
- condamner la caisse à payer à Mme [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 mars 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 12 février 2018
- confirmer la décision de refus de prise en charge de la pathologie au titre de maladie professionnelle suite aux avis défavorables du CRRMP
- débouter Mme [H] de ses demandes notamment celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.'
(...)
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions de l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. '
En l'espèce, Mme [F] [H] a déposé le 2 octobre 2014 deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'un 'canal carpien droit' et d'une 'épicondylite droite' sur le fondement de deux certificats médicaux initiaux du 9 juin 2014 mentionnant les mêmes lésions.
Ces deux maladies sont désignées au tableau n° 57 :
- 'syndrome du canal carpien' (tableau 57 C)
- 'tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial' (tableau 57 B).
La caisse a retenu que les délais de prise en charge prévus par le tableau n° 57, soit 30 jours pour le syndrome du canal carpien et 14 jours pour l'épicondylite, étaient respectées.
En revanche, elle considère que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies n'est pas remplie :
- pour le canal carpien (tableau 57 C) : 'travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'
- pour l'épicondylite (tableau 57 B) : ' travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination'.
Pour justifier du caractère professionnel de ses deux maladies, Mme [H] rappelle qu'en sa qualité d'agent de sécurité mobile, elle devait réaliser des rondes et des trajets sur une série de sites distincts.
Elle fait état d'un courrier du 6 février 2015 adressé à son employeur dans lequel, elle fait part de douleurs aux doigts et au coude, précisant que l'intérieur de sa main est en contact non-stop avec la boule du levier de vitesse ce qui fait pression et que son coude est non-stop en extension.
Elle produit ses plannings de travail, feuilles de route et bons d'intervention manuscrits qui montrent qu'elle devait réaliser des rondes.
Elle verse aussi aux débats différents documents médicaux relatifs aux lésions constatées.
Toutefois, aucune des pièces produites ne permet d'établir que Mme [H] devait dans le cadre de son métier d'agent de sécurité, réaliser les travaux précisément mentionnés aux tableaux n° 57 B (épicondylite) et 57 C (canal carpien).
La condition tenant à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie, chacune des maladies ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle qu'à la condition d'établir que chacune d'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Conformément à l'article L. 461-1 in fine, la caisse ne pouvait rendre sa décision qu'après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le CRRMP de Normandie ayant rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, la caisse a rejeté les demandes de Mme [H] qui a saisi la juridiction de sécurité sociale.
Dans cette hypothèse, l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que lorsque le différend porte sur l'origine professionnelle de la maladie, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Comme rappelé, les avis du CRRMP de Bretagne sollicités par le juge de première instance pour les deux maladies déclarées, ont été annulés par arrêt du 27 mai 2021, au motif que la caisse n'avait pas transmis au CRRMP, l'avis motivé du médecin du travail et qu'elle ne justifiait pas l'avoir sollicité ou s'être trouvée dans l'impossibilité matérielle de l'obtenir avant transmission des dossiers au CRRMP.
Mme [H] soutient que les avis rendus par le CRRMP des Hauts-de-France doivent être eux aussi écartés aux motifs qu'ils ont été rendus en dehors de la présence des trois praticiens appelés à statuer, qu'aucun avis motivé du médecin du travail n'a été transmis au CRRMP avant qu'il ne statue et que les pièces transmises au CRRMP par Mme [H] n'ont pas été prises en compte puisque ce dernier indique avoir statué 'en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours'.
En premier lieu, il est exact que les avis ont été rendus par le CRRMP des Hauts-de-France alors qu'il n'était composé que de deux de ses trois membres puisqu'il est précisé que le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant était absent.
Toutefois, il résulte de l'article D. 461-27 dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, que lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
Les avis sont donc réguliers au regard de la composition du CRRMP des Hauts-de-France.
En deuxième lieu, il est exact que les avis du CRRMP des Hauts-de-France ont été rendus sans que la caisse lui ait transmis l'avis du médecin du travail mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Il est tout autant exact que cette absence d'avis a justifié que la cour prononce la nullité des avis du CRRMP de Bretagne.
Toutefois, l'article D. 461-29 a été modifié par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019.
Cette modification est donc applicable aux avis du CRRMP des Hauts-de-France qui a été saisi en exécution de l'arrêt du 27 mai 2021.
Or, l'article D. 461-29 dispose depuis le 1er décembre 2019 que :
'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R 441-14 auxquels s'ajoutent :
(...)
3 ° un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition au risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est fourni dans le délai d'un mois.'
L'avis motivé du médecin du travail ne doit donc être adressé au CRRMP que dans l'hypothèse où il a été demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qu'il lui est fourni dans le délai d'un mois.
Dans le cas présent, il est exact qu'aucun avis motivé du médecin du travail n'a été transmis au CRRMP des Hauts-de-France par la caisse.
Toutefois, bien que demandé par la caisse, cet avis ne lui a pas été fourni dans le délai d'un mois, ni même après expiration de ce délai.
En conséquence, l'absence de transmission de l'avis du médecin du travail au CRRMP des Hauts-de-France ne vicie pas ses deux avis.
En troisième lieu, Mme [H] prétend avoir adressé cinquante pièces au CRRMP des Hauts-de-France qui ne les aurait pas prises en compte.
Toutefois, il n'est pas démontré que les documents rédigés par l'avocat de Mme [H] et les pièces jointes ont été adressés et reçus par le CRRMP des Hauts-de-France (pièces n° 50 et 51).
Compte tenu de ces observations, les avis du CRRMP des Hauts-de-France sont réguliers et seront donc pris en compte.
Le CRRMP des Hauts-de-France rappelle que Mme [H] exerçait le métier d'agent de sécurité mobile dans une société de gardiennage.
Il conclut pour chacune des maladies que :
'Aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent, au regard de l'absence de caractérisation d'une contrainte gestuelle spécifique et répétée, permettant d'expliquer le lien entre la pathologie décrite et l'origine professionnelle.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct et spécifique entre l'affection présentée et l'origine professionnelle.'.
Mme [H] conteste cet avis, sollicitant une mesure d'expertise médicale.
Tout d'abord, on relèvera que Mme [H] âgée de 51ans en janvier 2014, n'a exercé son métier d'agent de sécurité mobile que pendant une période de 5 mois avant d'être placée en arrêt maladie.
Ensuite, elle prétend comme elle l'a d'ailleurs indiqué lors de son audition dans le cadre de l'enquête de la caisse, que la conduite de son véhicule dans le cadre de ses rondes et pour réaliser les interventions, lui imposait des mouvements répétés pour changer les vitesses de telle sorte que l'intérieur de 'sa main était en contact non-stop avec la boule du levier de vitesse ce qui fait pression' et que son coude était ainsi 'non-stop en extension'.
Il est établi que le métier d'agent de sécurité rondier est éprouvant en raison des interventions et rondes. La pièce n° 56 de Mme [H] précise ainsi que l'agent de sécurité peut être amené en une seule nuit à rouler 300 à 400 kilomètres. Il est toutefois précisé qu'il s'agit des 'nuits les plus dures' et non pas d'une moyenne.
De même, il est démontré que les horaires de travail de Mme [H] étaient très supérieurs à 35 heures hebdomadaires lorsqu'elle travaillait pour la société [5] (eu égard à l'absence de distinction effective entre les horaires de service et les horaires d'astreinte) et que les règles du droit du travail en matière de repos quotidien et de durées maximales de travail n'étaient pas respectées.
Mme [H] démontre ainsi qu'elle utilisait fréquemment son véhicule, que ses horaires de travail étaient éprouvants et que les règles en matière de repos et de durées maximales de travail n'étaient pas respectées par son employeur.
Cependant, ces éléments ne démontrent pas que les mouvements effectués de manière répétée dans le cadre de son emploi d'agent de sécurité sont la cause des maladies déclarées le 4 octobre 2014.
Or, aucun des documents versés aux débats et notamment aucun des documents médicaux, n'établit de commencement de preuve d'un lien de causalité entre ses deux pathologies et les tâches précisément décrites par Mme [H] (conduite d'un véhicule automobile dans le cadre des rondes et pour effectuer les 'interventions').
De même, le fait que les deux maladies ont été constatées pendant sa période de travail au sein de la société [5] et que Mme [H] a été déclarée inapte à son poste d'agent de sécurité en raison de ces pathologies, ne démontre pas que les maladies à l'origine de l'inaptitude ont été causées par son travail d'agent de sécurité.
Mme [H] sera donc déboutée de sa demande d'expertise médicale, une telle mesure n'ayant pas pour objet de pallier sa carence dans l'administration de la preuve.
En l'absence de preuve que le syndrome canal carpien droit et l'épicondylite droite ont été directement causés par son travail habituel au sein de la société [5], Mme [H] sera déboutée de ses demandes de reconnaissance du caractère professionnel de ces deux maladies.
Succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 27 mai 2021 ayant infirmé le jugement déféré et ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts-de-France;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [H] de toutes ses demandes;
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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