Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[W] [C]
C/
[T] [Z]
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N° RG 22/04929 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6LQ
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DU 7 JUIN 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Roland POTEE, président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[W] [C], es qualité de liquidateur de la succession de Monsieur [G] [H], décédé le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 5], QUEENSLAND (AUSTRALIE), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Karim BOULMELH de l'AARPI BAKER & MCKENZIE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (RG : 19/01859) rendu le 04 août 2022 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 26 octobre 2022,
à :
[T] [Z], née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (GRANDE BRETAGNE), de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de la CHARENTE
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 10 Mai 2023.
* * *
Vu le jugement rendu le 4 août 2022 par le tribunal judiciaire d'Angoulême à la requête de Mme [W] [C] et qui a statué comme suit :
'DIT que Monsieur [G] [H] a consenti un prêt à Monsieur [N] [Z] à compter du 22 février 2008, portant sur la somme totale de 65.000 € ;
DIT que l'obligation de remboursement des sommes prêtées est arrivée à terme le 22 février 2013 ;
ORDONNE la réouverture des débats sur l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
RENVOIE l'affaire a l'audience de plaidoirie du jeudi 24 novembre 2022 à 14 heures au tribunal judiciaire d'Angoulême ;
INVITE les parties à compléter leurs écritures sur la date à laquelle le délai de prescription de l'action en remboursement du prêt a expiré ;
FIXE la clôture de l'instruction au mardi 8 novembre 2022 ;
RESERVE l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens".
Vu l'appel formé par Mme [C] par déclaration du 26 octobre 2022 à l'encontre de [N] [Z] et d'[T] [Z];
Vu notre ordonnance du 14 décembre 2022 constatant le désistement d'appel de Mme [C] à l'égard de [N] [Z], décédé;
Vu les conclusions d'incident signifiées par Mme [Z] le 6 février 2023 nous demandant, au visa de l'article 544 alinéa 1 du code de procédure civile, de déclarer l'appel irrecevable et de condamner Mme [C] à lui verser une somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 19 avril 2023 par Mme [C] nous demandant de déclarer son appel recevable, de débouter Mme [T] [Z] de toutes ses demandes, fins, et prétentions et de la condamner à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 544 du code de procédure civile dispose, dans son alinéa premier :
« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
En l'espèce, Mme [Z] soutient que si le jugement entrepris a bien tranché partie du principal en ce qu'il qualifie la créance en cause de prêt et en fixe le terme de l'obligation de remboursement, en revanche, il n'a ordonné aucune mesure d'instruction ou provisoire en se limitant à ordonner la réouverture des débats qui est une mesure d'administration judiciaire et à inviter les parties à compléter leurs écritures, de sorte que l'appel immédiat n'est pas recevable.
L'appelante fait valoir en réplique que la jurisprudence, pour qualifier un jugement de mixte et déterminer ainsi la recevabilité de l'appel immédiat, vérifie uniquement si le jugement dont appel a tranché une partie du principal dans son dispositif, ce qui est le cas du jugement du 4 août 2022 d'où il suit que son appel est recevable.
Il est exact qu'en application de l'article 544 alinéa 1 précité, dès lors que le jugement statue sur une partie du principal, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, et qu'il ordonne la réouverture des débats, ce qui constitue une mesure d'administration judiciaire provisoire, il est susceptible d'un appel immédiat (voir pour une situation identique relative à la recevabilité immédiate du pourvoi en cassation Civ 2ème 11 juillet 2013 n° 12-13.737 P).
L'appel de Mme [C] sera en conséquence déclaré recevable.
Il n'y a pas lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel de Mme [W] [C];
Disons n'y avoir lieu à indemnités au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Mme [T] [Z] aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Roland POTEE, président chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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