Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00122 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GC6Z
Minute n° 24/00102
S.A.S. [D] ET ASSOCIES
C/
E.U.R.L. PIMAXMEDICAL, MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de METZ, décision attaquée en date du 10 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00511
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 MAI 2024
APPELANTE :
S.A.S. [D] ET ASSOCIES Prise en la personne de Me [B] [C].
Es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EURL PIMAXMEDICAL.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
E.U.R.L. PIMAXMEDICAL, représentée par son représentante légal.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par M. le Procureur général près la cour d'appel de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 16 Avril 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pimaxmedical, désigné la société par actions simplifiée (SAS) [D] et Associés, prise en la personne de Me [B] [C], en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 1er juin 2021.
La période d'observation a été renouvelée par jugements des 14 juin 2023, 18 octobre 2023 et 15 novembre 2023.
Par jugement contradictoire et à charge d'appel par le ministère public rendu le 10 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Metz a :
Rejeté l'homologation du plan de redressement proposé par l'EURL Pimaxmedical ;
Constaté que la période d'observation a pris fin le 29 décembre 2023 et que le tribunal est dessaisi de la procédure ;
Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés ;
Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 19 janvier 2024, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 21 janvier 2024, la SAS [D] et Associés a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 10 janvier 2024 en ce qu'il a :
Rejeté l'homologation du plan de redressement proposé par l'EURL Pimaxmedical ;
Constaté que la période d'observation a pris fin le 29 décembre 2023 et que le tribunal est dessaisi de la procédure ;
Ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ;
Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Malgré signification de l'acte d'appel et des conclusions justificatives d'appel selon les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile le 23 février 2024, L'EURL Pimaxmédical n'a pas constitué avocat à hauteur de cour.
Le ministère public a formé appel incident par voie de conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 20 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [D] et Associés demande à la cour d'appel de :
« Recevoir l'appel de la SAS [D] et Associés ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'EURL Pimaxmédical,
Infirmer le jugement du 10 Janvier 2024,
À titre principal, et si l'EURL Pimaxmédical venait à démontrer ses facultés de respecter le plan de redressement judiciaire qu'elle a présenté en première instance, juger qu'il y a lieu d'homologuer le plan de redressement judiciaire présenté par l'EURL Pimaxmédical,
En conséquence,
Renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Metz ' chambre commerciale ' Section procédures collectives ' aux fins d'homologation du plan et de désignation du Commissaire à l'exécution du plan ainsi que des organes de la procédure, et voir ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
Subsidiairement et en l'absence de démonstration par le débiteur de la faisabilité du plan,
Convertir la procédure de redressement judiciaire de l'EURL Pimaxmédical en procédure de liquidation judiciaire,
Renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Metz ' chambre commerciale ' Section procédures collectives ' aux fins de fixation de la date de cession des paiements et de désignation des organes de la procédure collective, et voir ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
En tout état de cause,
Juger que les frais et dépens de la présente procédure seront employés en frais privilégiés de la procédure d'appel ».
Au soutien de ses prétentions, la SAS [D] et Associés expose, à l'appui de son rapport qu'elle produit, que les difficultés de l'entreprise proviennent de la crise COVID-19 qui a fermé les frontières et empêché la société d'exercer son activité qui est concentrée sur le continent africain, et de problèmes de santé de son gérant en juin 2023 ayant nécessité une convalescence jusqu'en septembre 2023. La SAS [D] et Associés souligne que certaines opérations apparentes sur les extraits bancaires ne paraissent pas se rapporter directement à l'activité de la société, que certaines charges courantes ne semblent pas avoir été payées et que la capacité de règlement reste à confirmer puisque la société ne s'est pas acquittée de la contribution mensuelle de 1 000 euros prévue comme devant permettre d'assurer sa capacité à respecter le plan proposé. La SAS [D] et Associés précise néanmoins que l'activité de l'EURL Pimaxmedical est particulièrement atypique.
La SAS [D] et Associés affirme ne pas être favorable à l'homologation du plan sauf à ce que l'EURL Pimaxmedical justifie de ses capacités à assumer la charge de remboursement du plan de redressement envisagé.
La SAS [D] et Associés soutient en outre, à l'appui de l'article L. 631-15 II alinéa 1 du code de commerce, que le jugement manque en droit et doit être infirmé en ce qu'il a constaté son dessaisissement et n'a pas converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par réquisitions du 12 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère Public demande à la cour d'appel de :
« Déclarer l'appel recevable,
Infirmer le jugement rendu le 10 janvier 2024 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz et de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ».
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public s'appuie sur les dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce et expose que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire suppose un état de cessation des paiements ainsi que le constat d'un redressement manifestement impossible.
Pour caractériser l'état de cessation des paiements, le Ministère Public, au visa de l'article L. 631-1 du code de commerce, allègue que l'EURL Pimaxmedical affiche un déficit de 72 659 euros, qu'elle n'a jamais versé les loyers dus pour la location d'un entrepôt à l'Eurométropole de [Localité 7], et que l'activité atypique de la société consistant en la revente de matériel médical d'occasion dans des pays en développement laisse envisager des perspectives de développement particulièrement aléatoires et une incertitude quant à la capacité de générer des bénéfices.
Pour caractériser l'impossibilité manifeste du redressement, le Ministère Public expose que, bien que certains créanciers aient accepté le plan de redressement, le développement de l'activité est aléatoire, la société n'a pas fait preuve de ses capacités contributives faute de n'avoi pu s'acquitter des 1 000 euros mensuels pourtant destinés à la démontrer. Le Ministère Public ajoute que le rapport du mandataire judiciaire établit l'insuffisance des bénéfices de la société pour assumer la charge de remboursement du plan de redressement et que le juge-commissaire a émis un avis défavorable à l'adoption du plan de redressement et proposé la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Sur le prononcé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le Ministère Publique affirme, au visa de l'article L. 631-15 du code de commerce, que la conversion en liquidation judiciaire aurait due être prononcée dans la mesure où l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redressement étaient démontrés. Le Ministère Public rappelle en outre que, conformément à une décision rendue par le Conseil Constitutionnel, le juge ne se saisit pas d'une nouvelle instance lorsqu'il met fin à la période d'observation pour convertir une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le Ministère en déduit donc que le juge pouvait donc se prononcer sur la liquidation judiciaire sans violer l'interdiction de se saisir d'office puisque dans ce cas il ne se saisit pas d'une nouvelle instance.
Le Ministère Public ajoute qu'au jour de l'audience, le 20 décembre 2023, la période d'observation était toujours en cours et que le juge avait donc à connaitre de la conversion en liquidation judiciaire.
Enfin, le Ministère rappelle les dispositions de l'article L. 661-9 du code de commerce selon lesquelles la cour d'appel peut ouvrir une nouvelle période d'observation pour une durée de 3 mois dès lors qu'elle infirme le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable, et bien fondée.
L'alinéa 6 de l'article 954 du même code énonce notamment que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance.
En l'espèce, l'EURL Pimaxmédical n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu à hauteur de cour. Elle est donc réputée s'approprier les motifs du jugement rendu le 10 janvier 2024.
I- Sur le redressement judiciaire
La procédure de redressement judiciaire est, aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
Il résulte des articles L. 631-19 et L. 626-10 alinéa 1 du code de commerce que le plan de redressement doit désigner les personnes tenues de l'exécuter et mentionner l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprise.
Il mentionne de manière distincte les apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan de redressement arrêté par le tribunal. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution.
En l'espèce, le passif de l'EURL Pimaxmédical a été arrêté par le juge-commissaire à la somme de 72 659 euros, montant qui n'a pas fait l'objet de contestation. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er juin 2021.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire établi le 14 décembre 2023 que l'EURL Pimaxmédical a proposé le plan de redressement suivant :
« Article 1 :
Règlement par priorité des frais de procédure dès l'arrêté du plan de redressement et au fur et à mesure de leur exigibilité.
Article 2 :
Conformément à l'article L.626-20 du code de commerce, les créances inférieures ou égales à 500 euros seront réglées dès l'arrêté du plan.
Article 3 :
Il est proposé aux autres créanciers le règlement de leurs créances définitivement admises dans les conditions suivantes :
Option 1 : Règlement, à hauteur de 100% sur une période de dix ans, moyennant dix dividendes annuels constant de 10%
Article 4 :
Le dividende annuel sera provisionné mensuellement entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan.
Article 5 :
La société PIMAXMEDICAL transmettra chaque année au Commissaire à l'exécution du plan son bilan annuel et son compte de résultat et l'informera immédiatement de toutes les difficultés financières qu'elle pourrait rencontrer au cours de l'exécution du plan ».
Selon ce même rapport, reprenant le compte de résultat de l'EURL Pimaxmédical, la société présentait, au 31 décembre 2022, des produits d'exploitation à hauteur de 7 370 euros pour un bénéfice de seulement 4 891 euros.
Il explique également que l'EURL Pimaxmédical a connu des difficultés de fonctionnement en lien avec la crise de la COVID-19 et des problèmes de santé de son gérant, M. [T], à compter de juin 2023 jusqu'à septembre 2023 et que cela a considérablement réduit l'activité de la société.
En l'absence de la société à l'instance d'appel, il n'est pas démontré que l'EURL Pimaxmédical poursuit actuellement son activité, et à la supposée effective dans quelle volumétrie.
Malgré ces difficultés d'exploitation telles que retenues dans le rapport, il apparait que l'EURL Pimaxmédical bénéficie depuis le mois de février 2023 d'une convention d'occupation précaire et temporaire, d'une durée de 12 mois renouvelable, conclue avec [Localité 7] Métropole pour des locaux d'une surface totale de 2 435 m² et que le loyer a été fixé à 24 000 euros HT payable d'avance et annuellement, s'ajoutant ainsi aux charges d'exploitation de la société.
Il est ignoré si l'EURL Pimaxmédical a honoré le paiement du loyer.
Si deux factures datées des 07 décembre 2023 et 02 novembre 2023, émises par l'EURL Pimaxmédical, sont annexées au rapport du mandataire judiciaire sur le déroulement de la période d'observation, et visent des montants respectifs de 12 310 euros et 19 410 euros, il reste que ces deux factures, si elles laissent entrevoir une partie des produits d'exploitation de la société pour l'année 2023, sont insuffisantes à elles seules pour déterminer la capacité de la société à apurer son passif.
S'il a été remis par la société un chèque de 5 000 euros à l'audience devant le juge de première instance tel que cela ressort des termes du jugement, outre le fait que cette somme est insuffisante à apurer le passif, elle provient d'une aide extérieure et n'est donc pas la démonstration d'une activité sociale effective dégageant des profits.
Au regard des éléments présentés, et notamment du montant du passif exigible, des résultats insuffisants pour l'exercice 2022, des quelques éléments connus de l'année 2023 et de la carence dans la démonstration d'une poursuite actuelle de l'activité, l'EURL Pimaxmédical ne démontre pas ses capacités à apurer son passif et à poursuivre une activité bénéficiaire.
Le redressement est en conséquence manifestement impossible. Le plan proposé par l'EURL Pimaxmédical n'est donc pas réalisable.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté l'homologation du plan de redressement.
II- Sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
La procédure de liquidation judiciaire est ouverte, suivant les dispositions de l'article L. 640-1, au débiteur en état de cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-15, II, du code de commerce dispose que « à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».
Il résulte des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce que le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois pour une durée maximale de six mois à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public. Elle peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République pour une durée maximale de six mois.
Aux termes de l'article L. 661-9, alinéa 2, du code de commerce en cas d'appel du jugement statuant sur la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation ou arrêtant ou rejetant le plan de sauvegarde ou le plan de redressement judiciaire et lorsque l'exécution provisoire est arrêtée, la période d'observation est prolongée jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel
Il est constant que la période d'observation ne prend pas fin lorsqu'elle n'est pas renouvelée et qu'il n'est prévu aucune sanction pour le dépassement du délai fixé. La survenance du terme n'emporte donc pas dessaisissement du juge qui reste compétent, au-delà du délai fixé pour la période d'observation pour purger sa saisine et ainsi statuer sur la possibilité d'un redressement ou sur la nécessité d'une conversion en liquidation judiciaire.
En l'espèce, la date de cessation des paiements, non contestée, a été fixée au 1er juin 2021 et il est désormais établi que le redressement de l'EURL Pimaxmédical est manifestement impossible.
Les conditions de la liquidation judiciaire sont donc réunies.
Le terme de la période d'observation survenu le 29 décembre 2023 n'emportant pas dessaisissement du juge, il y a lieu de convertir le redressement en liquidation judiciaire.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a constaté que la période d'observation à pris fin le 29 décembre 2023 et que le tribunal est dessaisi de la procédure.
Statuant à nouveau, il sera mis fin à la période d'observation, prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL Pimaxmédical et désigne la SAS [D] et Associés, prise en la personne de Me [C] en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation de paiement est maintenue et il sera laissé à la charge du tribunal la désignation du juge commissaire, la réalisation des publications légales et le suivie de la procédure.
III- Sur les dépens
La déclaration d'appel ne visant pas le dispositif du jugement rendu le 10 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, ce chef du dispositif n'est pas dévolu à la cour.
Ajoutant au jugement, les dépens d'appel seront également employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions dévolues à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté l'homologation du plan de redressement;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Met fin à la période d'observation ;
Prononce la liquidation judiciaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Pimaxmédical ;
Maintient la date de cessation des paiements au 1er juin 2021 ;
Désigne aux fonctions de mandataire judiciaire à la liquidation de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Pimaxmédical la SAS [D] et Associés, prise en la personne de Maître [B] [C] ;
Renvoie l'affaire devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de désigner le juge-commissaire, de procéder aux publications légales et de suivre la procédure;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière La Présidente de chambre