Texte intégral
N° RG 24/00676 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NBO7
Minute N° 2024/921
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
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[K] [W] épouse [H]
[J] [H]
C/
Société SCCV SAUTRON RUE DE BRETAGNE
S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D’AFFAIRES ASSOCIES
[U] [A]
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD
Société NACARAT
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copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL AUGUSTIN MOULINAS - 256
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
la SELARL AUGUSTIN MOULINAS - 256
la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 26 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [K] [W] épouse [H],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [J] [H],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.C.C.V. SAUTRON RUE DE BRETAGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D’AFFAIRES ASSOCIES (RCS NANTES n°845085760),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparante
Monsieur [U] [A] en sa qualité d’architecte
(SIREN n°[Numéro identifiant 6]),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 12]
Non comparant
S.A.S. CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD
(RCS VANNES n° 343 159 125),
dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Localité 8]
Non comparante
Société NACARAT,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 10 août 2022 par Maître [S] [G], notaire à [Localité 15], la S.C.C.V. SAUTRON RUE DE BRETAGNE, société du groupe NACARAT, a vendu en l'état futur d'achèvement aux époux [J] et [K] [H] un appartement au 3ème étage et deux parkings en sous-sol correspondant aux lots n° 22, 28 et 29 dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 13] situé [Adresse 4] à [Localité 16].
Se plaignant de désordres et non conformités affectant notamment la porte d'une salle d'eau, l'abandon d'un échafaudage devant leur terrasse, la hauteur des Velux, l'impossibilité de poser un poêle, les époux [J] et [K] [H] ont fait assigner en référé la S.C.C.V. SAUTRON RUE DE BRETAGNE et la S.A.S. NACARAT par actes de commissaire de justice du 14 juin 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves, la S.C.C.V. SAUTRON RUE DE BRETAGNE a appelé en cause Monsieur [U] [A] en qualité de maître d'œuvre de conception, la S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D'AFFAIRES ASSOCIES en qualité de maître d'œuvre d'exécution et la S.A.S. CHARPENTE BRETAGNE SUD chargée du lot charpente pour leur rendre les opérations d'expertises opposables par actes de commissaires de justice des 29 août et 6 septembre 2024.
Les procédures ont été jointes.
La S.A.S. NACARAT demande sa mise hors de cause en soulignant qu'elle n'a pas de lien contractuel avec les demandeurs.
Monsieur [U] [A], cité par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, la S.A.S. INGENIERIE ET MANAGEMENT D'AFFAIRES ASSOCIES, citée à une assistante, et la S.A.S. CHARPENTE BRETAGNE SUD, citée à son directeur commercial, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [J] et [K] [H] présentent des copies des documents suivants :
- contrat préliminaire de réservation du 21/04/22,
- attestation de vente du 10 août 2022,
- courriels,
- procès-verbal de remise des clés du 19 juin 2023,
- fiches de désordres.
La S.C.C.V. SAUTRON RUE DE BRETAGNE y rajoute les actes d'engagements des maîtres d'œuvre et du titulaire du lot charpente, le procès-verbal de réception du 16 juin 2023 et l'acte de vente du 10 août 2022.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent les époux [J] et [K] [H] concernant notamment des non conformités sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Si le nom de la S.A.S. NACARAT apparaît sur le papier en-tête des documents de la S.C.C.V. SAUTRON RUE DE BRETAGNE, c'est seulement cette dernière qui s'est engagée contractuellement avec les demandeurs, et aucun fondement n'est évoqué pour justifier un recours contre la première. Il convient donc de faire droit à la demande de mise hors de cause de la S.A.S. NACARAT.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons la S.A.S. NACARAT hors de cause,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [I] [Z],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 11],
Port. : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 14]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [J] et [K] [H] devront consigner au greffe avant le 17 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 1 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert et que la S.C.C.V. SAUTRON RUE DE BRETAGNE devra consigner une même somme de 1 500,00 € dans le même délai, sous peine de caducité de ses appels en cause,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 novembre 2025,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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