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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/08051

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/08051

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 10 JUILLET 2025 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08051 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMMJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/08611 APPELANTE Madame [Y] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Judith BOUHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0656 INTIMEE S.C.P. [S] [E] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Julien GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R059 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [L] a été engagée par la SCP [E], pour une durée indéterminée à compter du 11 février 2019, en qualité de clerc-expert. La relation de travail est régie par la convention collective du personnel des huissiers de justice. Madame [L] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 22 février 2020. Le 21 octobre 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [L] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Madame [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 septembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 avril 2025, Madame [L] demande l'infirmation du jugement, que ses demandes soient déclarées recevables, que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SCP [E], avec les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la SCP [E] à lui payer les sommes suivantes : - rappel de salaire : 32 064,84 € - indemnité de congés payés sur rappel de salaire : 3 206,48 € - indemnité légale de licenciement : 6 157,03 € et à titre subsidiaire : 4 747,51 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 7 781,40 € et à titre subsidiaire : 6 000,02 € ; - indemnité de congés payés afférente : 778,14 € et à titre subsidiaire : 600,00 € ; - indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 70 302,60 €, à titre subsidiaire : 54 000 €, à titre plus subsidiaire : 27 234,90 € et à titre plus subsidiaire : 21 000 € ; - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 15 000 € ; - dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 15 000 € ; - dommage et intérêts pour absence d'adhésion de la salariée au contrat de prévoyance : 6 000 € ; - indemnité de congés payés correspondant aux 50 jours de congés payés déduits sur le bulletin de paie de décembre 2024 : 5 000,01 €. - indemnité pour frais de procédure : 5 940 € ; - les intérêts au taux légal avec capitalisation ; - Madame [L] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail, d'une attestation destinée à France Travail et d'un reçu pour solde de tout compte conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document avec réserve de liquidation ; - elle demande également, sous la même astreinte, qu'il soit ordonné à la SCP [E] de verser à Malakoff Médéric la cotisation prélevée sur son salaire depuis son embauche et d'en justifier dans les 15 jours suivant la signification de l'arrêt. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [L] expose que : - elle a dû faire face à l'hostilité croissante de ses responsables hiérarchiques et a été insultée et menacée physiquement par eux le 22 février 2020, faits à l'origine d'une détérioration de son état de santé et constitutifs de harcèlement moral ; - elle était victime d'une inégalité salariale par rapport à sa collègue ; - ses bulletins de paie et tickets restaurants lui étaient remis avec retards ; - elle a fait l'objet de prélèvement de cotisations à la mutuelle sans être inscrite auprès de l'organisme de prévoyance ; - elle n'a pas été inscrite auprès de la médecine du travail ; - ces manquements graves justifient sa demande de résiliation judiciaire ; - des congés payés lui ont été indument retirés sur ses bulletins de paie ; - elle rapporte la preuve de ses préjudices et le barème légal d'indemnisation doit être écarté ; - ses demandes nouvelles sont recevables car elles tendent aux mêmes fins que celles formés en première instance. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 février 2024, la SCP [E] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [L] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Elle fait valoir que : - les demandes de Madame [L] de rappel de salaire pour inégalité salariale, d'indemnité de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité sont irrecevables car nouvelles devant la cour ; - l'allégation d'insultes et menaces est fausse et contredite par les éléments produits ; - la salariée à laquelle Madame [L] se compare au soutien de son allégation d'inégalité exerçait des fonctions différente des siennes ; - le grief de retards de paiements n'est pas fondé ; - le problème relatif aux cotisations auprès de l'organisme mutualiste provient d'une erreur de ce dernier et a été régularisé ; - Madame [L] ne rapporte pas la preuve d'un grief relatif à son absence d'inscription auprès de la médecine du travail ; - La demande de résiliation judiciaire n'est donc pas fondée. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes nouvelles Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. En l'espèce, bien que la cour ne soit pas saisie de la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [S] [E] mais ne figurant pas au dispositif de ses conclusions et relative au caractère nouveau en appel des demandes de Madame [L] de rappel de salaire pour inégalité salariale, d'indemnité de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, il convient de soulever d'office cette fin de non-recevoir. Devant le conseil de prud'hommes, Madame [L] avait demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour rupture abusive sur le fondement de l'article 1104 du code civil, pour détournement de précompte, pour absence de remise de tickets-restaurant, ainsi que la régularisation des cotisations prélevées et non reversées, le remboursement de tickets-restaurant et la remise de bulletins de paie. Les demandes formées pour la première fois devant la cour et relatives à l'inégalité salariale ne répondent pas aux critères précités de recevabilité. En revanche, les demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité tendent aux mêmes fins que la demande initiale de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1104 du code civil, laquelle visait à obtenir réparation de faits allégués de harcèlement moral, puisqu'elle a pour objet d'obtenir réparation des conséquences de ces faits. Ces demandes sont donc recevables. Sur l'allégation de harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles. En l'espèce, Madame expose avoir dû faire face à l'hostilité croissante de Monsieur [G], clerc principal, à partir de l'été 2019, lorsqu'elle a repris les dossiers d'un client historique de l'étude qui ne souhaitait plus travailler avec lui, qu'il jetait des feuilles et des dossiers par terre et lui en demandant de les ramasser, qu'avec Monsieur [E], ils multipliaient les insultes à son encontre en la traitant de "nulle", d'avoir une "écriture de folle", de "pas jolie", de "pauvre fille". Elle expose également que, le 21 février 2020, Monsieur [G] s'est mis à hurler contre elle en la traitant de "nulle", a saisi son écran d'ordinateur qu'il a jeté au sol, puis a lancé en sa direction une chaise qu'elle a réussi à esquiver, qu'elle a appelé à l'aide Me [E] mais que celui-ci a tendu son poing vers son visage en lui déclarant : "[Y] je vais vous mettre mon poing dans votre gueule, je vais vous mettre à pied". Elle ajoute que, complètement tétanisée, elle est restée à son poste jusqu'à la fin de sa journée de travail mais qu'elle a ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail ininterrompu à compter du 22 février 2020 pour syndrome anxiodépressif. Au soutien de ces griefs, elle produit une déclaration de main courante déposée le 24 février 2020 auprès du commissariat de police, une plainte pénale déposée le 11 mars 2021, ainsi que les comptes-rendus d'enquêtes administratives de la CPAM dans le cadre de la reconnaissance d'un accident du travail et en vue de la reconnaissance de maladie professionnelle. Elle ajoute que, dans le cadre de ces enquêtes, la CPAM a entendu les témoignages de son ancienne collègue, Madame [C], d'anciens salariés de l'étude et du médecin du travail, établissant l'existence de difficultés relationnelles de Madame [C] avec l'employeur, ainsi que d'un "turn-over" au sein de l'étude, trois salariés n'étant restés que quelques mois, dont l'une qui a interrompu sa période d'essai. Plus précisément, elle fait valoir que, lors de ces enquêtes, Madame [C] a déclaré que Monsieur [E] faisait "des réflexions" à leur encontre. Elle fait également valoir que, lors de ces enquêtes, Madame [D], huissier de justice, ayant travaillé au sein de l'étude en 2018, a décrit un environnement de travail difficile avec un sous-effectif chronique, une ambiance délétère et des conditions de travail entraînant un turn-over important, une relation professionnelle parfois difficile voire assez houleuse avec Monsieur [G] qui pouvait se montrer colérique, ainsi qu'une relation professionnelle tendue avec Maître [E] qui pouvait user d'une certaine manipulation, à se montrer tantôt amical, tantôt méprisant, faits ayant entraîné sa démission. Elle fait également valoir que, lors de ces enquêtes, Madame [T], comptable au sein de l'Etude de juin 2017 à janvier 2018, a déclaré que Monsieur [G] pouvait s'énerver, qu'il est venu la voir et qu'il lui a fait des observations sur un ton très directif qu'elle n'a pas appréciées, étant peut-être lui-même sous pression. Enfin, elle fait valoir que, lors de ces enquêtes, Monsieur [E] a fait mention d'une "écriture très particulière et difficile à lire" et qu'il s'est demandé si la lettre de dénonciation de son agression " était révélateur d'un problème de santé mentale ", ajoutant : "j'ai pensé à de la paranoïa" et "c'est un profil psychologique très particulier". Elle produit des copies de sms et de messages whatsApp échangés avec Madame [C], se plaignant du comportement de Monsieur [G]. Elle justifie également d'un suivi psychothérapeutique. De son côté, la SCP [S] [E] conteste les allégations de Madame [L] et expose que, le 21 février 2020, c'est uniquement elle qui a fait preuve d'agressivité à l'encontre de Monsieur [G], lequel lui avait seulement adressé des remarques sur son travail en adoptant un ton courtois. La SCP produit l'attestation se Madame Le Gloan, avocate dont le cabinet est situé juste en dessous du bureau de Madame [L] et qui déclare y avoir été présente au moment des faits litigieux du 21 février 2020 mais n'avoir entendu aucun bruit inhabituel alors qu'elle peut entendre des pas sur le parquet. On peut déduire de cette déclaration que ce témoin aurait dû entendre la chute de l'écran d'ordinateur puis de la chaise relatés par Madame [L]. La SCP [S] [E] produit également les attestations de trois anciens collaborateurs et d'une ancienne associée de l'étude, entendues lors de l'enquête de la CPAM, qui décrivent Messieurs [E] et [G] comme des personnes respectueuses à l'égard de leurs collaborateurs. La SCP [S] [E] produit également des sms échangés entre Madame [L] et Monsieur [E] avant et après le 21 février 2020, faisant ressortir des rapports cordiaux entre employeur et salariée. La SCP [S] [E] fait également valoir à juste titre que le rapport d'enquête de la CPAM mentionne que Madame [C], dont Madame [L] se prévaut pourtant du témoignage, a déclaré n'avoir jamais constaté un comportement violent de Monsieur [G] et être étonnée qu'il s'en soit pris à Madame [L] et a ajouté que cette dernière pouvait être "compliquée" dans le travail et avait des difficultés à rester à sa place lorsque la hiérarchie lui faisait une observation, qu'elle avait peut-être aussi un côté "manipulateur". Il résulte de ces éléments que tant les faits du 21 février 2020 que les faits antérieurs, allégués par Madame [L], ne sont pas matériellement établis. Même pris dans leur ensemble, ils ne laissent donc pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, ainsi que l'a estimé à juste titre me conseil de prud'hommes. Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Aux termes de l'article L.1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. En l'espèce, Madame [L] soutient que la SCP [S] [E] n'a pris aucune mesure pour prévenir l'agression commise par Monsieur [G], dont il est établi, au vu des témoignages recueillis, qu'il est notoirement colérique, qu'elle a également directement participé au harcèlement moral subi par les insultes, les commentaires dénigrants sur elle et la menace physique directe par Monsieur [E], faits à l'origine de son syndrome anxiodépressif majeur et elle ajoute avoir été privée de l'accès à un médecin du travail, faute d'avoir été inscrite par son employeur auprès de la médecine du travail. Cependant, il résulte des explications qui précèdent que la réalité de l'agression du 21 février 2020 dont se plaint Madame [L], ainsi que des faits antérieurs, ne sont pas établis, de même que l'allégation que, par son caractère, Monsieur [G] aurait présenté une menace pour sa sécurité. La SCP [S] [E] ajoute à juste titre que la déclaration préalable à l'embauche de Madame [L], qui était transmise à tous les organismes compétents, y compris la médecine du travail, a été effectuée le jour de son embauche, et que Madame [L] ajoute elle-même que le médecin du travail souhaitait la rencontrer, ce qui établit que l'étude était inscrite auprès de ce service. Madame [L] doit donc être déboutée de cette demande nouvelle. Sur la demande de dommage et intérêts pour absence d'adhésion au contrat de prévoyance Au soutien de cette demande, Madame [L] expose que ses bulletins de paie font apparaître des prélèvements au titre de la mutuelle, alors qu'il s'est avéré qu'elle n'était pas affiliée à la Mutuelle souscrite par son employeur auprès de Malakoff-Médéric et qu'elle a donc été contrainte de souscrire à titre privé un contrat de complémentaire santé pour des montants plus onéreux que la cotisation qu'elle aurait acquittée en tant que salariée adhérente au contrat de mutuelle mis en place par l'employeur. La SCP [S] [E] répond que l'organisme de mutuelle Malakoff Médéric a arrêté de prélever les cotisations sans la moindre justification, que cette anomalie n'a été détectée que tardivement par son service administratif, qu'elle a alors immédiatement contacté Malakoff Médéric et qu'après de nombreux échange, le contrat a été résilié et qu'elle a ensuite changé d'organisme de mutuelle au début de l'année 2022. Elle produit à cet égard des échanges de courriels avec Malakoff Médéric. Cependant, l'employeur est responsable, à l'égard de ses salariés, du fait des tiers avec lesquels il a contracté pour exécuter le contrat de travail. La SCP [S] [E] doit donc être condamnée à payer à Madame [L], à titre de dommages et intérêts, les cotisations que cette dernière a versées auprès de l'organisme auquel elle a dû s'adresser, entre le 1er octobre 2019, date de son affiliation et le 1er février 2022, date à laquelle l'étude s'est affiliée à un nouvel organisme, soit la somme de 2 730 euros. Sur la demande d'indemnité de congés payés Au soutien de cette demande, Madame [L] expose et établit que ses bulletins de paie de novembre 2024 fait apparaître 150 jours de congés payés acquis en N-1 et 12,5 jours de congés payés en N, tandis que celui de décembre 2024 mentionne 105,50 jours de congés payés acquis en N-1 et 0 en décembre 2024. La SCP [S] [E] ne fournit qu'aucune explication à cet égard. Madame [L] est donc fondée en sa demande d'indemnité de congés payés correspondante, soit la somme de 5 000,01 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Au soutien de cette demande, Madame [L] expose tout d'abord que l'employeur lui remettait de façon systématique ses bulletins de salaire et ses tickets-restaurants avec retard et qu'à titre d'exemple, son bulletin de paie de juillet 2024 ne lui a été adressé qu'en octobre, celui d'octobre 2024 le 26 novembre, et que celui de septembre 2024 ne lui a pas été remis, de même que ceux de janvier à mars 2025. Cependant, la SCP [S] [E] objecte et établit que s'il a pu arriver de façon ponctuelle que les bulletins de paie aient été remis à Madame [L] avec retard, de même que des tickets-restaurants cela n'a pas affecté le versement de son salaire chaque mois. Madame [L] ne rapporte donc pas la preuve d'un préjudice à cet égard. Madame [L] fait également valoir que son bulletin de paie de décembre 2024 a fait disparaître 50 jours de congés payés. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d'un préjudice à cet égard, alors que ce manquement fait déjà l'objet d'une condamnation au paiement d'une indemnité de congés payés. Enfin, Madame [L] fait valoir que ses derniers bulletins de paie mentionnent un niveau 3 au lieu de 8. Elle ne rapporte toutefois pas la preuve d'un préjudice à cet égard. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande. Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement. En l'espèce, au soutien de sa demande, Madame [L] argue des manquements suivants de l'employeur : - les insultes, l'agression verbale et physique par Messieurs [G] et [E] ; - l'inégalité salariale avec sa collègue ; - les retards dans la remise des bulletins de paie et des tickets-restaurants ; - les prélèvements de cotisations destinés à l'organisme mutualiste sans qu'elle soit inscrite auprès de lui ; - l'absence d'inscription auprès de la Médecine du travail. Il résulte des explications qui précèdent que les premiers et derniers grief ne sont pas fondés. S'il résulte des explications qui précèdent que les prétentions de Madame [L] relatives à une inégalité de traitement sont irrecevables, il convient néanmoins d'examiner ce grief en tant que moyen soulevé au soutien de sa demande de résiliation judiciaire. Il résulte des dispositions de l'article L.3221-2 du code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés lorsqu'ils effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. En application des dispositions des articles L.3221-8 et L.1144-1 du code du travail, il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une inégalité et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. En l'espèce, Madame [L] fait valoir que sa collègue, Madame [Z], embauchée en octobre 2018, sans diplôme de Clerc Expert, avec une ancienneté dans la profession de moins de trois ans et qui exerçait les mêmes fonctions de clerc qu'elle, percevait un salaire brut mensuel de base de 3 162,88 euros, alors que le sien était de 2 408,33 euros et qu'elle-même était titulaire d'un diplôme de Clerc Expert délivré en 2012 et justifiait d'une ancienneté de plus de 9 ans dans la profession. Ces éléments laissant supposer l'existence d'une inégalité de salaire. La SCP [S] [E] objecte que Madame [L] ne procède que par pure affirmation, sans verser au débat un quelconque élément vérifiable permettant d'apprécier une inégalité salariale avec sa collègue et ajoute que cette dernière exerçait des fonctions différentes des siennes, puisqu'elle avait la charge des actes détachés de l'étude contrairement à elle. Cependant, alors que la SCP [S] [E] ne conteste pas les allégations précises de Madame [L] relatives aux salaires, ancienneté dans la profession, dates d'embauche et diplôme, elle ne fournit aucune indication sur la proportion que représentait la gestion des actes détachés parmi les autres tâches de Madame [Z], ni n'explique en quoi le seul fait d'être en charge de tels actes constituerait un motif pertinent suffisant pour justifier la différence de salaires. Enfin, le fait, invoqué par la SCP [S] [E], que Madame [L] ne s'était jamais plainte d'une inégalité salariale et dépourvue de toute conséquence juridique. Par conséquent, la réalité de l'inégalité de salaire est établie. Ce grief, ainsi que celui relatif aux prélèvements indus de cotisations pour des montants non négligeables, constituent des manquements d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul, puisque le harcèlement moral n'a pas été retenu. En ce qui concerne l'indemnisation de sa perte d'emploi, Madame [L] conteste l'application des barèmes, tels que prévus par l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction introduite par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, au motif qu'ils contreviendraient aux dispositions de l'article 10 de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, ainsi qu'à l'article 24 de la Charte sociale européenne. Cependant, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans certaines hypothèses, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré dans la plupart des situations par l'application d'office, par le juge, des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail. Ces dispositions sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou d'une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT. Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec cette convention. Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut davantage conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Il convient donc de faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail Les arrêts de travail de Madame [L] ayant été reconnus par la CPAM comme dus à une maladie professionnelle, doivent être pris en compte au titre de son ancienneté en application des dispositions de l'article L.1226-7 dernier alinéa du code du travail, ce dont il résulte qu'au jour du prononcé du présent arrêt, date d'effet de la résiliation judiciaire, elle justifie de six années complètes d'ancienneté. L'étude emploie habituellement moins de 11 salariés et son salaire brut mensuel s'élevait à 2 408,33 euros En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 1,5 et 7 mois de salaire, soit entre 3 612,49 euros et 16 853,31 euros. Madame [L] est âgée de 41 ans et fait toujours l'objet d'arrêts de travail. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 10 000 euros. Madame [L] étant dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison de ses arrêts de travail, doit être déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférente. Madame [L] est fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, sur la base d'une salaire brut mensuel fixé à 3 162,88 euros, soit la somme de 3 846,72 euros (2 408,33 € : 4 x 6 + 2 408,33 € : 4 : 365 x 142). Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Madame [L] doit être déboutée de sa demande de versement des cotisations à Malakoff Médéric, puisque l'absence de cotisations a déjà fait l'objet d'une indemnisation et que la SCP [S] [E] a résilié son contrat auprès de cet organisme. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCP [E] à payer à Madame [L] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros. Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Déclare Madame [Y] [L] irrecevable en ses demandes de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés afférente ; Déclare Madame [Y] [L] recevable en ses autres demandes ; Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [Y] [L] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférente, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de versement de cotisations auprès de l'organisme Malakoff Médéric ; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Y] [L] aux torts de la SCP [S] [E] et à effet au jour du prononcé du présent arrêt ; Condamne la SCP [E] à payer à Madame [Y] [L] les sommes suivantes : - indemnité légale de licenciement : 3 846,72 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 € ; - dommage et intérêts pour absence d'adhésion de la salariée au contrat de prévoyance : 2 730 € ; - indemnité de congés payés : 5 000,01 €. - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation destinée à France Travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ; Ordonne le remboursement par la SCP [E] des indemnités de chômage éventuellement versées à Madame [Y] [L] dans la limite de trois mois d'indemnités ; Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France Travail ; Déboute Madame [Y] [L] du surplus de ses demandes ; Déboute la SCP [E] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ; Condamne la SCP [E] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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