Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/07242 - N Portalis DB3S-W-B7I-Z2YN
MINUTE: 24/1825
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [S] [V]
née le 10 Mai 1976 au VIETNAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [6]
Présente assistée de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [E] [H] [V]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 11 septembre 2024
Le 04 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [S] [V].
Depuis cette date, Madame [S] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 09 septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [S] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 septembre 2024.
A l’audience du 12 septembre 2024, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [S] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [S] [V] présentée par [E] [H] [V] le 01 09 2024 en qualité de fils;
Vu le certificat médical initial établi le 04 09 2024 par le Dr [O] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [5] en date du 05 09 2024 à effet au 04 09 2024 prononçant l’admission de [S] [V] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 05 09 2024 par le Dr [Y];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 07 09 2024 par le Dr [B];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 07 09 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [S] [V];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 09 09 2024;
Vu l’avis motivé établi le 11 09 2024 par le Dr [Z];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 09 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 12 09 2024;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité tenant au non-respect de la procédure d’admission en hospitalisation sous contrainte
Le conseil relève que la procédure est irrégulière du fait de la tardiveté du transfert de [S] [V] qui était admise aux urgences de [Localité 4] le 04 09 2024 et transférée à l’EPS de [6] le 05 09 2024, ainsi, par suite, que la tardiveté des certificats médicaux dits des 24 et 72 heures, des décisions administratives concernant sa prise en charge et de la saisine du juge des libertés et de la détention. Il considère que la demande d’hospitalisation ayant été formée le 01 09 2024, il convient d’en déduire que la mesure de contrainte a en réalité débuté à cette date.
Aux termes de l’article L3211-2-3 du code de la santé publique : « Lorsqu'une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n'assure pas, en application de l'article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge. »
Aux termes de l’article L3216-1 du code de la santé publique « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. » ;
En l’espèce, [S] [V] a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence le 04 09 2024 suivant certificat médical initial du Dr [O] établi aux urgences de [Localité 4].
La période d’observation a débuté le 04 09 2024 et donné lieu à l’établissement du certificat médical dit des 24 heures établi le 05 09 2024 par un psychiatre de l’EPS de [6].
Ce certificat et la décision d’hospitalisation sans consentement, ainsi que les droits et voies de recours y afférents lui étaient notifiés le même jour.
Le certificat médical dit des 72 heures et la décision d’hospitalisation sans consentement pour un mois établis le 07 09 2024 lui étaient notifiés le même jour, ainsi que ses droits et voies de recours.
Il en résulte donc qu’aucune atteinte aux droits de la patiente n’a résulté de l’irrégularité de la procédure, aucun élément de la procédure ne permettant de démontrer que la mesure de contrainte, et donc sa privation de liberté, a débuté dès le 01 09 2024, date de la demande de soins formalisée par son fils.
Il convient donc de rejeter le moyen soulevé de ce chef.
Sur le fond
[S] [V] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [5] sans son consentement le 09 09 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical initial établi le 04 09 2024 par le Dr [O] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : troubles du comportement à domicile, délire de persécution, réticence, déni des troubles et refus de l’hospitalisation.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment un contact étranger, un discours volubile, des idées délirantes de persécution, une adhésion partielle, un rationalisme morbide, une banalisation des troubles du comportement, une anosognosie et une ambivalence aux soins et concluaient que la prise en charge de [S] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 11 09 2024 constatait que la patiente calme au plan moteur était dans le déni de sa maladie, se montrait réticente et méfiante, refusait l’hospitalisation et tout en souhaitant un suivi ambulatoire, contestait la nécessité d’un traitement et niait les troubles du comportement.
L’avis précisait que l’état de santé de [S] [V] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, [S] [V] déclarait qu’elle avait eu des vertiges chez elle, qu’« ils » avaient appelé les pompiers, mais qu’elle ne pensait pas qu’elle serait hospitalisée en psychiatrie. Elle considérait que tout allait bien et ne comprenait pas pourquoi elle était encore à l’hôpital. Il s’agissait de sa 1ère hospitalisation en psychiatrie, et n’avait pas de traitement à prendre avant cela. Elle n’était pas malade et n’avait pas besoin de traitement. Elle n’avait eu que des vertiges. Les médecins ne lui disaient rien et ne faisaient que lui poser des questions. Elle disait vivre en colocation avec 5 personnes et avait reçu des visites de son fils. Elle recherchait une formation pour trouver un travail, précisant qu’elle était sans emploi depuis octobre 2023 date à laquelle elle avait suivi une formation en accompagnement éducatif et social.
Le conseil de [S] [V] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [S] [V] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [S] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [S] [V]
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 12 septembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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