Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-84.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-84.535
Date de décision :
6 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude,
contre un arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1987, qui l'a condamné, pour ouverture illicite d'un magasin le dimanche, à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 611-10 du Code du travail, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par Citerne ; "au seul motif qu'aux termes de l'article 174 du Code de procédure pénale, l'exception de nullité doit à peine de forclusion être soulevée avant toute défense au fond et que le demandeur est irrecevable à l'invoquer pour la première fois en appel ; que cependant, il appartient aux juridictions d'examiner la régularité des procédures qui leur sont soumises et de relever, même d'office, les nullités d'ordre public qui pourraient les entacher ; que la présente procédure n'en présente aucune ; qu'en outre, il convient d'observer que les règles prétendûment violées, ne sont pas applicables en la cause, s'agissant d'ouverture interdite pour toute la journée d'un dimanche et non d'infraction à la durée du travail ; "alors que, d'une part, selon l'article L. 611-10 du Code du travail, en cas d'infraction à la durée du travail constatée par un inspecteur du travail, un exemplaire du procès-verbal doit être remis au contrevenant à peine de nullité des poursuites ; que le non-respect de cette règle d'ordre public porte atteinte aux droits de la défense ; que, par suite, cette nullité pouvait être soulevée en tout état de cause, et que la cour d'appel ne pouvait refuser de l'examiner sans violer les articles visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que les règles relatives au repos hebdomadaire affectent la durée du travail et que, par suite, les dispositions prévues par le Code du travail concernant la durée s'appliquent en l'espèce, s'agissant d'ouverture pour toute la journée du dimanche ; qu'ainsi la Cour a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que le demandeur est irrecevable à soulever une prétendue nullité tirée de la procédure antérieure à la citation qu'il n'a pas présentée devant les premiers juges avant toute défense au fond ; D'où il suit que le moyen est irrecevable en chacune de ses branches ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 41 a, 105 b à 105 g, 146 de la loi locale du 26 juillet 1900 dite Code local des professions, violation de la loi du 24 juillet 1924, des arrêtés du 17 juillet 1956 et du 9 décembre 1981 du préfet de la Moselle, violation des articles 8 de la loi du 7 août 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'infraction aux prescriptions relatives au repos dominical ; "aux motifs que la loi de 1900 du Code des professions, qui présente un double caractère social et commercial, a été maintenue à la fois :
par l'article 1er du second décret du 25 novembre 1919 et par l'article 5 de la deuxième loi du 1er juin 1924 ; que les dispositions de l'article 41 a s'appliquent que le commerçant ait ou non eu recours au personnel salarié, les textes édictant de façon très claire, une fermeture des locaux commerciaux au public ; "alors que comme le soutenait le demandeur dans ses conclusions d'appel, les règles du droit local relatives à l'interdiction du travail le dimanche sont contraires aux termes relatifs au libre jeu de la concurrence, au droit communautaire, à certaines dispositions du droit interne ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si les règles propres à l'Alsace-Lorraine n'étaient pas tombées en désuétude, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'article 5 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle que sont maintenus en vigueur dans lesdits départements les textes locaux qu'il énumère au nombre desquels figure le Code des professions (Gewerbeordnung) du 26 juillet 1900 ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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