Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00979 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNFL
AFFAIRE :
S.A.R.L. [7]
C/
[L] [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2021 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Nanterre
N° RG : 19/01262
Copies exécutoires délivrées à :
Me Aurélie ARNAUD
Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT
Me LEFEBVRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [7]
[L] [C]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0343
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/003182 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
représenté par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 substitué par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS
Division du contentieux [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [7] (la société) dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, M. [C] (la victime) a, le 17 novembre 2016, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a pris en charge, le 24 novembre suivant, au titre de la législation professionnelle.
La victime a, le 11 juin 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 2 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident ;
- dit que le capital versé à la victime au titre 1'incapacité permanente partielle doit être majoré à son montant maximum dans les limites fixées à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et condamné la caisse à le verser ;
- avant dire droit sur les préjudices indemnisables, ordonné une expertise ;
- débouté la victime de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- dit qu'il appartient à la caisse d'en faire l'avance à la victime sans préjudice pour elle de son droit à exercer à l'encontre de la société, en qualité d'employeur de la victime, son action récursoire ;
- débouté la victime et la société de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a relevé appel de ce jugement.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
La société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et le rejet des prétentions adverses.
Il est renvoyé, pour le surplus de ses moyens et prétentions, à ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne sa demande de provision. Elle sollicite, sur ce point, l'octroi d'une somme de 5 000 euros.
Il est renvoyé, concernant la caisse, à ses conclusions écrites, telles que déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société demande la condamnation de la victime au paiement d'une somme de 3 000 euros. La victime, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros au profit de son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications des parties que la société a une activité dans le domaine du nettoyage industriel et des services associés.
Le 17 novembre 2016, la victime accompagnait le chef de chantier, M. [G], pour l'établissement d'un devis chez une cliente. M. [G] confirme, aux termes d'une attestation versée aux débats, que ce déplacement se limitait à l'établissement d'un devis, sans intervention manuelle.
Il est constant qu'à l'occasion de ce déplacement, la victime s'est blessée en tentant de gratter le silicone autour des toilettes. Elle a utilisé pour ce faire un cutter de fortune, soit une lame entourée de scotch, qui n'était pas un outil de l'entreprise, mais un objet personnel.
La victime soutient qu'elle a agi à la requête de son chef de chantier, mais force est de relever que ses allégations ne sont nullement étayées, alors que M. [G] confirme qu'il était seulement question d'établir un devis. Elle précise également que le chef de chantier était à ses côtés au moment des faits mais là encore, cette affirmation ne résulte que de ses propres allégations.
La victime ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses dires.
Il s'ensuit que la société ne pouvait avoir conscience du danger encouru par la victime qui, à l'aide d'une lame de cutter lui appartenant, a procédé à une manipulation intempestive, dont il n'est pas établi qu'elle s'inscrivait dans le cadre de ses missions ou qu'elle répondait à une directive de son supérieur hiérarchique.
Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la faute inexcusable de la société ne peut être retenue dans ces conditions. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la victime et la société de leur demande au titre des frais irrépétibles en marge des dépens exposés en première instance.
La demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société sera rejetée.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles également exposés à hauteur d'appel.
L'équité commande de rejeter la demande présentée par la société sur ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] et la société [7] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les points réformés ;
Rejette la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par M. [C] à l'encontre de la société [7] ;
Condamne M. [C] aux dépens exposés en appel ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] et la société [7] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en marge des dépens exposés en première instance ,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en marge des dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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