Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-12.202
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-12.202
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Grossitex, dont le siège social est sis ... (Pyrénées-Orientales), représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre section D), au profit :
1°) de M. Raphaël Z..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
2°) de Me Marcelle X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de M. Raphaël Z...,
3°) de M. André Y..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de M. Raphaël Z...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Grossitex, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., Mme Bonnes,ès qualités, et M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1719 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 novembre 1989), que la société Grossitex, preneuse d'un local à usage commercial, donné à bail par M. Z... et sis au rez-de-chaussée d'un immeuble, a assigné ce bailleur pour obtenir la condamnation de ce dernier à entreprendre les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations d'eau affectant les lieux loués et provenant de fuites dans des canalisations situées sous le plancher du premier étage ; Attendu que, pour débouter la société Grossitex de sa demande, l'arrêt retient qu'il résulte des clauses claires du bail que le bailleur s'est affranchi de toutes réparations autres que celles devant assurer le clos et le couvert ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever dans le bail aucune stipulation énonçant cette exonération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs, envers la société Grossitex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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