Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01486 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVX - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [P] [J]
MAGISTRAT : France BETTON
GREFFIER : Clémence ROLET
PARTIES :
M. [P] [J]
Assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [M] [Y]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “J’ai bientôt 23 ans. Je suis malien. Je suis en France depuis l’âge de 16ans, je suis arrivé avec mon oncle, et après j’ai continué tout seul. J’ai été placé en foyer à [Localité 3], j’ai fait une formation à l’AFPA en boulangerie. Quand j’avais 17 ans les éducateurs ont voulu m’accompagner à la préfecture pour faire une demande de régularisation et ils m’ont dit qu’avec un extrait de naissance je peux pas faire une demande. Je devais faire une demande auprès de mon consulat et c’est compliqué ça prend du temps. J’ai été condamné par rapport à un truc que j’ai fait en 2021, j’avais perdu ma mère, j’étais tout seul et j’ai fait des bêtises. J’ai été aménagé, j’ai été contrôlé, j’ai fait quatre mois, j’ai eu une semi liberté, après en 2023 j’ai été au CRA. J’ai été menotté, mis dans une voiture jusqu’à [4], après je suis retourné à [Localité 5], j’ai eu une assignation à résidence pour 45 jours, je l’ai respectée, et la dame elle m’a dit on va se mettre personnellement sur toi, tu vas retourner au Mali, t’es pas le bienvenu en France, tu respectes pas la loi, mais c’est pas ça j’ai pas de papiers je peux pas travailler, j’ai travaillé dans le bâtiment mais c’est pas déclaré donc c’est mal payé. J’ai eu ma fille en 2023, depuis que je suis sorti je fais tout bien pour ma fille, j’ai voulu la reconnaître mais sans carte d’identité je peux pas la reconnaître.”
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : cf recours écrit
- insuffisance de motivation. Il a une adresse : [Adresse 1] à [Localité 3].
- erreur de fait
- art 6 de la CEDH
- art 8 de la CEDH
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- sur le procès-verbal d’audition du suspect, pas de présence de l’avocat alors que l’intéressé avait demandé à voir l’avocat
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “L’adresse que j’ai donné c’est un ami, je suis en colocation avec lui. Il est parti en prison là. Je suis pas sur le bail mais j’ai appelé les propriétaires pour mettre mon nom quand il est parti en prison. Ma petite amie vit avec sa mère, elle a 22-23 ans, je connais pas trop son âge exact, même moi j’ai jamais fait mon anniversaire. Ma fille est née le 13 avril 2023.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET France BETTON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01486 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, France BETTON, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/07/2024 à 14h37 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [P] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11/07/2024 à 17h44 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/07/2024 reçue et enregistrée le 11/07/2024 à 14h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [Y] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [J]
né le 17 Novembre 2001 à [Localité 2] (MALI)
de nationalité Malienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
[J] se disant de nationalité malienne, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 14 février 2024 (3ème OQTF).
Il a été interpellé et placé en garde à vue le 9 juillet 2024 pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il a été placé en rétention administrative le 10 juillet 2024 à 14h37.
L’intéressé déclare qu’il a été MNA, qu’il a été placé à [Localité 3], qu’il a fait une formation de boulanger mais qu’il n’a pas pu être régularisé en l’absence de documents.
Il précise avoir fait des démarches qui ont été rejetées (demandes d’asile - décision de l’OFPRA et de la CNDA).
Il ajoute qu’il a été condamné après avoir perdu sa mère, qu’il était tout seul et qu’il a fait des bêtises.
Il précise qu’il y a eu une assignation à résidence qu’il a respectée.
Il déclare qu’il a travaillé dans le bâtiment mais qu’il était très mal rémunéré en l’absence de déclaration.
Il précise qu’il a une fille née en 2023 mais qu’il n’a pas pu la reconnaitre en l’absence de document d’identité.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2024 à 17h44 , il a formé un recours :
- pour insuffisance de motivation
il a bénéficié d’une assignation à résidence, il a donc une adresse bien connue - [Adresse 1] à [Localité 3] ; il a une enfant né en 2023, elle a été placée ;
- erreur de fait
on ne tient pas en compte l’intérêt primordial de l’enfant, il bénéficie de droits de visite médiatisés ;
- article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme
il a un suivi par le SPIP puisqu’il a un bracelet électronique ;
- article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
il attend de pouvoir régulariser sa situation de père de famille.
M. le représentant du Préfet conclut au rejet du recours et fait valoir que :
- l’intéressé s’est vu notifier 3 OQTF,
- il n’a pas de passeport, l’assignation à résidence devient problématique,
- article L.612-3 alinéa 5 : bien qu’il ait un domicile, le fait qu’il n’a pas respecté les OQTF notifiées ne permet pas d’assignation à résidence,
- il n’est pas établi de lien de filiation avec l’enfant,
- il aurait une vie familiale (article 8 CEDH) ; seul le tribunal administratif a compétence pour apprécier la situation,
- le CESEDA n’empêche pas la reconduite à la frontière.
Mme la Préfète de l’Oise a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article L.552-1 du CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE suivant télécopie reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 juillet 2024 à 14h49.
Le conseil de s’y oppose pour les motifs suivants :
- il a été placé en garde à vue , il a demandé l’assistance d’un avocat,
- l’avocat doit assister toutes les auditions et confrontations,
- une audition a lieu après la demande d’avocat et il n’y en avait pas,
- le représentant du Préfet oppose que ce n’était pas une audition, pourtant c’est son intitulé et on lui demande ses observations.
Le représentant du Préfet évoque une erreur matérielle, il s’agit d’une pesée et non d’une audition.
Il n’y a pas de grief, on lui demande ses observations par rapport à la pesée.
Le moyen développé est inopérant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le recours
[P] [J] a fait l’objet de trois obligations de quitter le territoire français. Il n’a déféré à aucune d’elles et s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière.
Il a saisi l’OFPRA et la CNDA mais a été débouté de ses demandes.
Il a tout mis en oeuvre pour ne pas exécuter les mesures d’éloigement et a notammen refusé d’embarquer alors qu’un vol était prévu le 9 avril 2024.
Ces éléments, ajoutés au fait qu’il ne dispose d’aucune document d’identité ni de voyage et qu’il ne justifie pas dûment de l’adresse qu’il évoque à [Localité 3], rendent impossible son assignation à résidence.
Il ne peut en conséquence être reproché aucune insuffisance de motivation à l’administration.
S’agissant de sa situation personnelle et familiale, il n’est pas en mesure d’établir un lien de filiation avec l’enfant dont il se prévaut être le père. Il ne justifie pas davantage des visites médiatisées qu’il évoque qui, en tout état de cause, n’apporteraient pas davantage de certitude sur son statut de père.
Les moyens étant inopérants, le recours sera rejeté.
Sur la demande de prolongation
L’intéressé fait valoir qu’il a été entendu sans la présence de son avocat.
Le représentant de l’Etat réplique que l’intitulé “audition” est une erreur matérielle.
Il résulte du procès-verbal produit que son unique finalité était de procéder à la pesée des produits appréhendés sur M. [J] et de recueillir ses observations sur ce seul point.
Cet acte ne peut dès lors être analysé comme une audition.
Le grief est donc inopérant.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de [P] [J].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1487 au dossier n° N° RG 24/01486 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVX ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [P] [J] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 juillet 2024 à 14h37
Fait à LILLE, le 12 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01486 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRVX -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [P] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [P] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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