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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/09831

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09831

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Gaston GONZALEZ Me Hubert ANTOINE Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Magali DELATTRE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/09831 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ELZ N° MINUTE : 5 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 03 juillet 2025 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic, dont le siège social est sis La société NOVADB - [Adresse 5] représenté par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0234 DÉFENDEURS Monsieur [L] [D] [N] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Gaston GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0543 Monsieur [P] [S], domicilié : chez La société FLATLOOKER, [Adresse 6] représenté par Me Hubert ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0211 Madame [U] [S], domiciliée : chez La société FLATLOOKER, [Adresse 6] représentée par Me Hubert ANTOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0211 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier d’audience, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 mai 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juillet 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré Décision du 03 juillet 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09831 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ELZ EXPOSE DU LITIGE L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété. [P] [S] et [U] [S] sont copropriétaires des lots n°63 et 64 au 8ème étage de cet immeuble et ont donné mandat à la société FLATLOOKER afin de gestion de ces biens. Par acte sous seing privé du 26 février 2020, à effet au 28 février 2020, [L] [N] [R] est devenu locataire des lieux appartenant aux époux [S] dans cet immeuble. Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], a mis en demeure les époux [S] de faire respecter les dispositions du règlement de copropriété de l’immeuble, attribuant à [L] [N] [R] des nuisances sonores et de comportement. Par exploits en date des 30 septembre et 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a fait délivrer une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection aux époux [S] et à [L] [N] [R] aux fins de résiliation judiciaire du bail sur le fondement de l’action oblique, d’expulsion du locataire sous astreinte et de condamnation au paiement de dommages-intérêts. Appelée à l’audience du 17 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée au 5 mai 2025. [L] [N] [R] a quitté les lieux le 27 février 2025. Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] a sollicité du juge qu’il déclare son action recevable, la demande de résiliation judiciaire formée initialement n’étant pas soumise à une obligation de tentative de conciliation préalable, ne s’agissant pas d’une action sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. Il indique se désister de la demande de résiliation judiciaire et d’expulsion sous astreinte en raison du départ de [L] [N] [R] et maintenir la demande de condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice, ainsi que leur condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le maintien de l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que le locataire des époux [S] n’a pas respecté son obligation de jouissance paisible des lieux, est à l’origine de nuisances envers les voisins, et que l’inertie des copropriétaires bailleurs alors qu’ils ont été avertis de ces nuisances, justifie l’exercice d’une action oblique en résiliation du bail et la demande de dommages intérêts. [P] [S] et [U] [A], épouse [S] ont sollicité du juge, à titre principal, qu’il déclare les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables, en l’absence de respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile imposant une tentative de conciliation préalable en cas de trouble anormal de voisinage, à titre subsidiaire, qu’il déboute le syndicat des copropriétaires des demandes formées contre eux et le condamne à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ils indiquent avoir saisi leur mandataire des difficultés relatées par le syndicat des copropriétaires avec leur locataire dès qu’ils en ont eu connaissance à l’automne 2022. Ils indiquent avoir entamé des démarches pour donner congé au locataire, ce qui a été fait pour le 27 février 2025. [L] [N] [R] était représenté. Il a sollicité l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, le rejet des demandes du syndicat, et à titre reconventionnel, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de ses préjudices moral et professionnel, les dépens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, [L] [N] [R] indique que la demande est irrecevable en l’absence de tentative de conciliation préalable conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Il indique que les nuisances invoquées ne sont pas établies. La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, “ En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants: 1o Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord; 2o Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision; 3o Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites; 4o Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation; 5o Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.” En l’espèce, l’action résultant de l’assignation initiale tendait principalement à la résiliation judiciaire du bail en raison de troubles de jouissance, ce qui est distinct d’une action en responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. Dès lors, la tentative de conciliation préalable prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile est inapplicable et il convient de déclarer les demandes recevables. Sur le désistement des demandes de résiliation judiciaire et d’expulsion Il y a lieu de constater le désistement du syndicat des coprorpiétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de ses demandes de résiliaiton judiciaire et d’expulsion. Sur la demande de dommages intérêts En vertu de l’article 1341-1 du code civil «lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.» En l’espèce, l’action oblique est exercée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], qui produit des attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile de [T] [M] et [J] [K] en dates des 13 décembre 2024 et 13 janvier 2025, des courriels d’habitants de l’immeuble, une plainte d’[B] [F] relative à des bruits troublant la tranquillité d’autrui dans l’immeuble situé [Adresse 1], entre le 2 et le 25 septembre 2024, imputés à [L] [N] [R], une plainte de [C] [I] du 26 octobre 2022 relative au jet de déchets par [L] [N] [R] sur son balcon et des mains courantes de [J] [K] et [C] [I] relatives au comportement de [L] [N] [R] leur jetant des objets ou les menaçant avec un marteau. Ces éléments établissent certes des relations difficiles entre les occupants de l’immeuble litigieux et monsieur [N] [R], notamment en ce qui les concerne les faits relatés dans les mains courantes de 2022 et les faits objets de la plainte du 25 septembre 2024. L’imputation des jets d’objets et de détritus à [L] [N] [R] n’est toutefois pas établie. Aux termes de ces éléments, il y a lieu de considérer que le syndicat des copropriétaires n’établit pas la carence des copropriétaires bailleurs, qui ont fait délivrer un congé à [L] [N] [R] au 27 février 2025. A la date des débats, [L] [N] [R] a d’ailleurs quitté les lieux. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de condamnation des défendeurs au paiement de dommages intérêts. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” [L] [N] [R] ne démontre aucune faute du syndicat des copropriétaires et sera donc débouté de sa demande reconventionnelle. Sur les dépens Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], qui succombe, sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il ne paraît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement. Sur l'exécution provisoire : L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Déclare les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], recevables ; Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], de ses demandes de résiliation judiciaire et d’expulsion; Déboute les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles, Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] aux dépens de la présente instance, Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Nous, Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection, et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE

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