Cour de cassation, 04 novembre 1991. 90-84.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.344
Date de décision :
4 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1990 qui, dans les poursuites exercées contre lui pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et à 15 jours de suspension de permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d
Sur le moyen unique de cassation, défaut de motif, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale pris de la violation des articles 429, D. 9, D. 11, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Cour européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jacques X... coupable de l'infraction d'excès de vitesse ;
"au motif que "le procès-verbal incriminé est régulier en la forme comme comportant les signatures des trois agents de police judiciaire qui ont participé à l'opération et nommément désignés en tête du procès-verbal ; sans que l'existence d'un quatrième participant invoqué par la défense soit démontré ;
"alors que le demandeur démontrait, dans des conclusions péremptoires, que le "gendarme motocycliste" avait bien participé en tant que quatrième intervenant, à l'infraction de contrôle de vitesse, mais qu'il n'avait pas signé le procès-verbal et que son identité n'y figurait pas, pas plus que n'était indiqué le rôle exact joué par chacun des policiers dans l'opération conjointe de contrôle de vitesse" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre autrement qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a, pour reconnaître la régularité des constatations, bases des poursuites, justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller d référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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