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Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-16.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.883

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lydie, Geneviève X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. Jean-Marie, Alphonse, Joseph Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 244, 245, 270, 271 et 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence des faits postérieurs à la réconciliation, du fait que le comportement de l'épouse ne pouvait être excusé par celui de son conjoint, et de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des conjoints, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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