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Cour de cassation, 24 juin 1998. 98-80.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-80.198

Date de décision :

24 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - PHILIBERT Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 19 novembre 1997, qui, pour infractions à la règlementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 15 amendes de 250 francs chacune ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 485, et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant qui a demandé, en application de l'article 411, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jean-Louis Z..., cité à comparaître à l'audience du 15 octobre 1997, a adressé, au président de la juridiction, une lettre, enregistrée à la cour d'appel le 8 octobre 1997, par laquelle il demandait à être jugé en son absence; qu'à cette lettre étaient jointes des conclusions dans lesquelles il invoquait des exceptions de nullité de la procédure ; Attendu que, pour condamner le prévenu, la cour d'appel se borne à énoncer que les faits sont établis et qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité en faisant à l'intéressé une application plus stricte de la loi pénale en raison de la multiplicité des contraventions ; Mais attendu qu'en omettant de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient régulièrement saisis, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'appel de Paris, en date du 19 novembre 1997 ; Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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